Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SDR LES MINES, ETC.
Art. 34..— Les ministres de l'intérieur et des travaux publies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois, ainsi qu'au Bulletin officiel du gouvernement général de VAlgérie. Fait à Paris, le 28 mai 1902. EMILE
CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
AUX PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
MINES,
ETC.
LÔUBET..
Par le Président de la République :
Le Ministre de l'intérieur, WALDECK-ROUSSEAU.
Le Ministre des travaux public*, Pierre BAUDIX.
— APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU iO MARS 1899 (Changement de propriétaire d'un automobile ayant déjà été déclaré).
AUTOMOBILES.
Le Ministre des travaux publics, Décret, du
portant rejet de la demande de la SOCIKTK CIVILE ANONYME DES MINES DES MALINES C)l extension, rfflJlS la COW mune de MONTDAUDIEH (Gard), du périmètre de la concession dé: mines de zinc, plomb, argent et autres métaux connexes de* MALINES (même département) (*). 29
mai
1902,
Décret, du 29 mai 1902, portant rejet de la demande de MME VRE BRU NET en concession de mines d'or, argent, plomb et tous métaux connexes, dans les communes (/'ANC.LARS, LA c A PELLE-MARI VA r.. SAINT-MAURICE, LEYME, AYNAC, RUEYRES et RCDELLE (Lot). (*) Concession instituée par décret du 26 juin 1885 (Volume de 1885, p. 202).
A M. le préfet du département d Paris, le 15 mai 1002. Mon attention a été appelée sur quelques incertitudes qui se sont produites, et qu'il convient de dissiper, au sujet de la procédure à suivre pour l'application de l'article 8 du décret du 10 mars 1899 (*), lorsqu'un automobile, après avoir fait l'objet de la déclaration prescrite par cet article, change de propriétaire. 1. L'article 8 exige qu'une nouvelle déclaration soit faite par le nouveau propriétaire ; celui-ci doit l'adresser au préfet du département où il réside. A l'appui de cette déclaration, au lieu de fournir à nouveau la copie du procès-verbal visée en l'article 9, copie qui a nécessairement été fournie par le premier propriétaire de l'automobile lors de la déclaration primitive, le propriétaire nouveau peut se contenter de remettre le récépissé de déclaration qui avait été délivré à sou vendeur et qui est désormais caduc. Il doit, en môme temps, clans sa déclaration, spécifier en termes exprès que l'automobile demeure, pour tout ce qui définit son type et fixe la vitesse maximum dont il est capable en palier, conforme à sa constitution primitive. Saisi d'une semblable déclaration, vous pouvez, monsieur le préfet, délivrer à l'intéressé, en échange du récépissé qu'il vous remet, un nouveau récépissé établi d'après les indications du premier. (*) Volume de 1899, p. 88.