Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Toutefois, cette procédure est subordonnée à une condition essentielle. C'est que le récépissé de l'ancienne déclaration, qui est remis à l'appui de la nouvelle, soit parfaitement régulier, sans rature, grattage ni surcharge, et qu'il porte toutes les indications nécessaires, notamment celles qui doivent y ligure; pour l'application du décret du 10 septembre 1901 (*), relativement à l'immatriculation du véhicule : indication d'un numéro distinctif, ou mention néant. II. Lorsque rien ne s'oppose à la procédure ci-dessus, le nouveau récépissé de déclaration assignera au véhicule un rittmém d'immatriculation ou portera, dans la case réservée à ce numéro, la mention néant, selon ce qui existait à cet égard sur l'ancien récépissé. Dans le premier de ces deux cas, une distinction est à faire en ce qui louche le numéro dislinctif à assigner. Si le nouveau propriétaire réside dans le même département que l'ancien, ou dans un départementdillérent, mais compris dan le même arrondissement minéralogique, le même numéro d'immatriculation doitêtre conservé au véhicule. Mention du changement de propriétaire sera faite sur le registre des déclarations ei sur le registre d'immatriculation des automobiles, dans la case de ces registres où le véhicule se trouve déjà inscrit. Si, au contraire, le département où réside le nouveau propriétaire et où a lieu, en conséquence, la nouvelle déclaration, ne l'ait pas partie du même arrondissement minéralogique que le déparlement de la déclaration ancienne, il y a lieu, par l'ingénieur en chef des mines, d'assigner au véhicule, en l'inscrivant sur son registre d'immatriculation, un numéro distinctif nouveau. C'est ce numéro qui sera porté dans la case réservée à cet effet sur le récépissé de déclaration qui sera délivré au nouveau propriétaire. Pierre
(*) Volume de 1001, p. 328.
BAUDIN.
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.MARITIME
A VAPEUR.
DU DÉCRET DU
217
— APPLICATION
1èr
FÉVRIER
DE
L'ARTICLE
50
1893.
Le Ministre des travaux publics, .! Monsieur
Ingénieur en chef des ponts et chaussées, à Paris, le 28 mai 1002.
Aux termes d'une loi qui a été promulguée le 15 février dernier aux Etats-Unis, et dont je vous adresse ci-joint la traduction, les chaudières des navires à vapeur étrangers, à l'égard desquelles il sera présenté un certificat non périmé d'inspection délivré paries autorités compétentes de leurs pays, ne seront plus astreintes à de nouvelles épreuves aux Etats-Unis, sous condition de réciprocité. Cette réciprocité résulte en France, ainsi que vous le savez, pour les navires des États-Unis, des termes mêmes du décret du 1er février 1893 (*), dont l'article 50 ne prévoit de mesures de surveillance qu'à l'égard des bâtiments appartenant à des pays dans lesquels les vapeurs français seraient soumis à une réglementation spéciale et à des vérifications de leur appareil moteur. Aussi, dés la promulgation de la nouvelle loi, notre ambassadeur à Washington en a-t-il réclamé le bénéfice pour nos bateaux à vapeur, en remettant à l'Administration américaine un exemplaire du Bulletin des lois contenant le décret du 1er février 1893. Il a, en outre, déclaré officiellement au gouvernement fédéral que, tant que le décret du 1 "^février 1893 resterait un vigueur et que nos vapeurs seraient exemptés aux Etats-Unis d'une nouvelle vérification de leurs appareils moteurs, les vapeurs américains jouiraient, par réciprocité, des mêmes avantages dans les ports français. Il semble bien que l'article 50 n'ait jamais été appliqué aux navires américains qui fréquentent les ports français. J'ai cru, ■ ependant, devoir porter à votre connaissance les nouvelles dispositions édictées par le gouvernement des États-Unis et les engagements pris à son égard en vous priant de veiller à ce que, dans toutes les questions qui sont du ressort des commissions de sur(*) Volume de 1893, p. 21.