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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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Art. 5. — Afin d'arriver à une appréciation exacte du mérite relatif des candidats, gramme ci-dessus

il est attribué à chaque épreuve du pro-

une

note

exprimée

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SUR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

par des chiffres

qui

varient de 0 à 20 et qui ont respectivement les significations ci-

transmis par son président au ministre des travaux publics, avec un rapport sur

les

opérations de la commission, auquel sont

jointes les compositions écrites des candidats. Ce rapport fait connaître la

liste des candidats

que

la commission

propose

d'admettre à l'emploi de contrôleur du travail.

après :

Cette liste d'admissibilité est dressée par

0. Néant.

ordre de mérite,

d'après les résultats des examens; mais nul ne peut y être porté

1, 2. Très mal.

s'il n'a obtenu :

3, 4, 5. Mal.

1° Au moins la note 10 pour chacune des épreuves;

6, 7, 8. Médiocrement.

2° Au moins le nombre 910 pour somme totale des points, cal-

9, 10, il. Passablement.

culée comme il est dit à l'article a.

12, M, 14. Assez bien.

Art, 8. — L'admissibilité des candidats à l'emploi de contrôleur

1S, 16, 17. Bien.

du

18, 19. Très bien.

travail

est prononcée

parle ministre des travaux publics,

d'après la liste arrêtée par la commission d'examen.

20. Parfaitement.

Le ministre choisit sur cette liste, pour chaque emploi vacant,

Chacune de ces notes est multipliée par le coefficient expri-

et jusqu'à ce que la liste soit épuisée, le candidat qui lui paraît le

mant la valeur relative de l'épreuve à laquelle elle se rapporte ;

élus apte à remplir cet emploi en raison des nécessités de service

la somme de ces produits forme le total des points obtenus poi r

et eu égard aux conditions prescrites par le second paragraphe

l'ensemble des épreuves. Art. 6. — Les candidats ne peuvent avoir à leur disposition,

de l'article 18 du décret du 30 mai 1895 (*). Paris, te 2 juin 1902.

pendant la durée des épreuves, ni livres, ni brochures, ni notes.

Pierre

BÂUDLN;

Art. 7. — Le concours consiste dans deux examens. Le premier, comportant les épreuves écrites, a lieu dans l'une des villes ci-après : Paris, Tours,

Dijon,

Nancy,

Lille, Rouen, le Mans,

Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Lyon; le second, comPROGRAMME DES CONNAISSANCES EXIGÉES DES CANDIDATS

prenant les épreuves orales, est subi à Paris. Les épreuves du premier degré ont lieu sous la surveillai! e

A L'EMPLOI DE CONTROLEUR DU TRAVAIL DES CHEMINS DE FER.

d'un fonctionnaire désigné à cet effet par le ministre des travaux publics ; ce fonctionnaire recueille les compositions et les adresse

I. — Réglementation du travail des agents de chemins de fer.

avec le procès-verbal de la séance au président de la commission. Celle-ci procède d'urgence à la correction et à l'examen en commun

des compositions

écrites.

Elle en

rend

compte au

ministre, qui arrête, sur ses propositions, la liste des candidats admis à subir les épreuves du second degré. Sont seuls admis à ces dernières épreuves les candidats qui ontobtenu au moins 220 points pour l'ensemble des compositions écrites, et au moins la note 10 pour chacune des épreuves. Les épreuves du second degré ont lieu à Paris, sous la direction du président, devant la commission tout entière. Les candidats autorisés à prendre part au concours peuvent y assister.

Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. Loi du 9 septembre 1848 relative aux heures du travail dans les usines et manufactures et règlements d'administration publique rendus pour l'exécution de cette loi. Loi du 22 février 1851 relative aux contrats d'apprentissage. Loi du 27 décembre 1890 sur le contrat de louage d'ouvrage et sur les rapports des agents de chemins de fer avec les compagnies. Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures et des femmes dans les établissements industriels, et règlements d'adoiinislration publique rendus pour l'exécution de cette loi (modifiée par la loi du 30 mars 1900).

Le classement d'ensemble des candidats admis à prendre part aux épreuves du second degré est arrêté par la commission et

(*) Volume de 1893, p. 293.