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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CARRIÈRE ABANDONNÉE. — ABSENCE DE CLOTURE. — ACCIDENT.

(Affaire d"0

FOUQUE

contre

279

Par ces motifs : Le tribunal civil de première instance de Marseille : déboute la demanderesse, et la condamne aux dépens.

IL — Arrêt rendu, le 8 mars 1899, par la cour d'appel d'Aix.

SANGUINETTI.) (EXTRAIT.)

I. — Jugement rendu, le 28 juillet 1898, par le tribunal civil de Marseille. (EXTRAIT.)

Attendu que la dllc Marie Fouque a formé une action en dommages-intérêts à rencontre dusr Sanguinetti, fabricant de tuiles à Saint-Henri, par suite d'un accident qui aurait occasionné la mort du s1' Valenlin Fouque, son frère; Attendu qu'il est allégué par la demanderesse que, dans la nuit du 27 novembre 1894, le s1' Valentin Fouque, passant sur la propriété Sanguinetti, serait tombé dans une carrière de pierres abandonnée et se serait tué sur le coup ; Attendu qu'elle demande à prouver le fait, prétendant que l'accident est survenu pendant que Fouque passait sur un chemin qui traversait la propriété Sanguinetti et dont, de temps immémorial, le passage est dû; Mais attendu que, dans l'acte de vente qui est le litre de propriété de Sanguinetti, il est mentionné qu'il n'existe sur ce domaine aucune servitude passive; que, d'autre part, la servitude de passage étant une servitude discontinue ne peut s'acquérir que par titre aux termes de l'article 691 du code civil ; que la demanderesse ne peul donc être admise à prouver par témoins l'existence d'une servitude sur la propriété Sanguinetti ; Attendu que Fouque n'avait pas le droit de la traverser; que, dès lors, il est inutile d'examiner s'il y avait des carrières de pierres qui auraient dû être entourées de clôture; au surplus, ce sont des carrières qui depuis longtemps ne sont plus exploitées; Qu'ainsi les faits colés en preuve ne sauraient être retenus par le tribunal; Qu'en l'état, la responsabilité de Sanguinetti n'est nullement établie et que si une imprudence a été commise, c'est par la victime elle-même, qui passait sans droit sur une propriété privée;

Sur le n° 1 : Attendu qu'il est d'ores et déjà établi que Valentin Fouque a trouvé la mort en tombant dans les carrières de Ponteau et qu'il n'est point utile de rechercher d'où il venait au moment où il est tombé ; Sur le n° 2 : Adoptant les motifs des premiers juges ; Sur le n° 3 : Attendu qu'il n'est pas concluant que la circonstance que Sanguinetti n'ignorait pas que des gens à son service ou ses ouvriers passaient à l'endroit où s'est produit l'accident, ne peut exercer aucune influence sur la solution du procès ; Sur le n° 4 : Attendu qu'il se confond avec la question de savoir si Sanguinetti était tenu de se conformer aux prescriptions du décret du 27 avril 1892 ; Sur l'applicabilité de ce décret : Attendu que les dispositions de l'article 10 ne sont pas applicables en l'espèce; qu'elles édictent les précautions à prendre pour assurer la circulation aux abords de l'exploitation; qu'elles ne sont obligatoires que là où il y a circulation, c'est-à-dire là où les habitants ont le droit de circuler et où le défaut de mesures préventives constituerait un danger public et permanent ; qu'il est constant, en fait, qu'aucun chemin n'existe à travers les carrières et spécialement au point où l'accident est survenu ; qu'il n'y a là qu'un sentier créé par les habitants à leurs risques et périls, dont Sanguinetti a pu tolérer l'usage, en admettant qu'il l'ait connu, mais dont l'existence n'était point nécessaire à la circulation, le hameau des Olives ayant à sa disposition deux chemins contournant les carrières et permettant de se rendre soit au château, soit dans les quartiers qui l'avoisinent, soit aux salins; que Fouque les connaissait bien; qu'il n'ignorait pas le danger que présentait le passage à travers les carrières et que l'accident dont il a été victime n'est dû qu'à sa témérité et à sa propre imprudence ;