Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES, ETC.
2° Dans les parties contiguës à des chemins publics :
- i° Sur 10 mètres de longueur au moins de chacpie coté des traversées
de chemins.
ajoutés sur le plan cadastral; addition sera également laite, sur l'atlas, de lous les ouvrages d'art exécutés postérieurement à sa rédaction.
Barrières et maisons de gardes des passages à niveau.
TITRE 11.
Art: "à. — Sous réserve de l'approbation ministérielle, le préfet déterminera, sur la proposition de là Société, les types des barrières qu'elle devra poser aux passages à niveau, ainsi que les abris ou maisons de gardes à établir. Il peut dispenser d'établir des maisons de gardes ou des abris ou même de [ioser des barrières au croisement des chemins peu fréquentés. Contrôle el surveillance des travaux. ■ Art. 6. — Les travaux seront exécutés sous Je contrôle el la surveillance de l'Administration. Ils seront conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. Les chantiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés et gardés pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 7. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à la reconnaissance de ces travaux par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre autorisera, s'il y a lieu, la mise en exploitation du chemin de fer.
ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Entrelien. Art. 9. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y soit farde et sûre. Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre cause, l'exploitation venait, à présenter certains dangers, le ministre pourra interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait élé remise en état et-que toute cause de danger ait disparu, ilans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques ainsi que le libre écoulement des eaux viendraient à être compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office aux frais de la Société. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Gardiens. Art. 10. — La Société sera tenue d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le préfet, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points oû le chemin de fer traverse à niveau'des routes ou chemins publies.
Bornage el plan cadastral.
Mesures de sécurité.
Art. 8. — Immédiatement après l'achèvement des travaux, et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne, la Société fera faire à ses frais un bornage contradictoire avec chaque propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'Administration,ainsi qu'un [dan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Elle fera également dresser à ses frais, et conlradictoirement avec les agents désignés par le préfet, un état descriptif de tous les ouvrages d'art qui auront été exécutés, ledit état accompagné d'un atlas contenant les dessins cotés de tous les ouvrages.
Art. 11. — La Société sera tenue de prendre toutes les mesures qui P orront lui être prescrites par le préfet, sous l'autorité du ministre, pour assurer la sécurité.
Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral, de l'état descriptif et de l'atlas sera dressée, aux frais do la Société, et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par la Société postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendront partie intégrante du chemin de 1er, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront
TITRE III. CLAUSES DIVERSES.
Art. 12. — Dans le cas où le Gouvernement, le déparfemenl ou les communes ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, la Société ne pourra s'opposer à ces travaux ; mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer. ni aucun frais pour ta Société. Art. 13. — La Société devra s'entendre avec tous les exploitants de