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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

CONSEIL D'ÉTAT.

EXPLOITATION

DES

MINES.

CONTRIBUTION DES PATENTES.

MAGASIN

DE

VENTE. —

— (Affaire Cic

DÉCHARGE

DE

LA

MINIERE DE BlABAUX.

Décision au contentieux du 30 novembre 1901. (EXTRAIT.)

Vu la requête présentée pour la Cie minière de Biabaux par le s1' Bodard, ingénieur-directeur ; la dite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 26 juin 1899, et tendant à ce qu'il plaise au conseil : annuler un arrêté, en date du 18 novembre 1898, par lequel le conseil de préfecture du département d'Alger a rejeté la demande en décharge de la contribution des patentes à laquelle la dite compagnie a été imposée, en qualité de marchand de soufre en demi-gros (tableau A, 2e classe), sur les rôles de la ville d'Alger, pour les années 189" et 1898 ; Ce faisant, attendu que la compagnie requérante ne fait.su'oir aux produits bruts sortant de ses mines aucune épuration ou transformation, mais un simple broyage, permettant la mise en sacs et l'emploi du soufre dans les appareils de soufrage employés en viticulture ; que ce sont ses seuls produits qu'elle vend à Alger ; Accorder la décharge demandée ; Vu l'arrêté attaqué ; A'ula réclamation présentée devant le conseil de préfecture; Vu les avis du maire et des agents des contributions directes; Vu le rapport du directeur des contributions directes; Vu les observations présentées par le ministre des finances, en réponse à la communication qui lui a été donnée du pourvoi, ladites observations enregistrées, comme ci-dessus, le 8 juin 1900,

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et tendant à ce que le conseil d'État, annulant l'arrêté attaqué, accorde à la Cic minière de Biabaux la décharge demandée et ordonne que les frais de timbre exposés par elle seront mis à la charge de l'administration ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la loi du 15 juillet 1880 ; Vu le décret du 26 décembre 1881 ; Vu la loi du 29 mars 1897 ; Ouï M. de Tinguy du Pouet, auditeur, en son rapport; Ouï M. Souliô, auditeur, commissaire suppléant du gouvernement, en ses conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 15 juillet 1880 les concessionnaires de mines ne sont pas assujettis à la contribution des patentes pour le seul fait de l'extraction et de la vente des matières par eux extraites, l'exemption ne pouvant en aucun cas être étendue à la transformation des matières extraites ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la compagnie requérante s'est bornée, au cours des années 1897 et 1898, à vendre, dans le magasin qu'elle possède à Alger, les soufres extraits des mines dont elle est concessionnaire k Saint-Martinles-Eaux (Basses-Alpes), sans leur faire subir aucune transformation dans le sens de la loi ; que, dès lors, elle ne peut être considérée comme exerçant dans cette ville la profession de marchand de soufre en demi-gros et que; par suite, c'est à tort que le conseil de préfecture a rejeté sa réclamation ; Décide : Art. 1er. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du déparlement d'Alger est annulé. Art. 2. — Il est accordé décharge à la Gie minière de Biabaux do la contribution des patentes à laquelle elle a été imposée, sur les rôles de la ville d'Alger, pour les années 1897 et 1898, en qualité de marchand de soufre en demi-gros (tableau A, 2° classe). Art. 3. — Les frais de timbre exposés par la compagnie requérante et dont le montant s'élève à I fr. 20 seront mis à la charge de l'administration. Art. b. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des finances.