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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES, ETC.

adultes, et par l'article 2 de la loi du 30 mars 1900, en ce qui concerne les établissements ou parties d'établissements industriels employant dans les mêmes locaux des hommes adultes et des enfants, des filles mineures ou des femmes.

DÉSIGNATION DES TRAVAUX

LIMITE D'AUG M EN TA TION de durée de TRAVAIL EFFECTIF JOURNALIER

1° Travail des ouvriers spécialement em- Une heure et demie au ployés dans une industrie quelconque à delà de la limite assila conduite des l'ours, fourneaux, étuves, gnée au travail génésécheries ou chaudières autres que les ral de l'établissegénérateurs pour machines motrices, ment; deux heures ainsi qu'au chauffage des cuves et bacs, le lendemain de tout sous la condition que ce travail ait un jour de chômage. caractère purement préparatoire ou complémentaire et ne constitue pas le travail fondamental de l'établissement. Travail des mécaniciens et des chauffeurs employés au service des machines motrices. 2" Travail des ouvriers employés, après ar- Une demi-heure au delà rêt de la production, à l'entretien et au de la limite assignée nettoyage des métiers ou autres machinés au travail général de productrices que la connexitédes travaux l'établissement. ne permettrait pas de mettre isolément au repos pendant la marche générale de l'établissement. 3° Travail d'un chef d'équipe ou d'un ou Deux heures au delà de vrier spécialiste dont la présence est in la limite assignée au dispensable à la marche d'un atelier ou travail général de l'éau fonctionnement d'_une équipe, dans le tablissement. cas d'absence inattendue de son remplaçant et en attendant l'arrivée d'un autre remplaçant. 4* Travail des ouvriers spécialement em- Faculté illimitée penployés soit au service des fours, soit à dant un jour pour d'autres opérations, quand le service ou permettre l'alternanles opérations doivent rester continus ce des équipes, cette pendant plus d'une semaine. alternance ne pouvant avoir lieu qu'à une semaine d'intervalle au moins. » Travail des ouvriers spécialement em- Deux heures; excepployés soit à des opérations de grosse métionnellement pour tallurgie ifonte, forgeage, laminage des la grosse métallurmétaux en grosses pièces et opérations gie, six heures la connexes), soit à d'autres opérations re- veille de tout jour posant sur des réactions qui, technique- de chômage. ment, ne peuvent être arrêtées à volonté, lorsque les unes et les autres n'ont pu être terminées dans les délais réglementaires par suite de circonstances exceptionnelles.

DÉSIGNATION DES TRAVAUX

LIMITE

397 D'AUGMENTATION de durée de

TRAVAIL EFFECTIF JOURNALIER

° Travaux urgents dont l'exécution immé- Faculté illimitée pendiate est nécessaire pour prévenir les ac cidents imminents, organiser des me- dant un jour au choix sures de sauvetage ou réparer des acci- de l'industriel ; les dents survenus au matériel, aux installa- autres jours, deux heures au delà de la tions ou aux bâtiments de l'établissement limite fixée par l'article 1", paragr. 1", de la loi du 9 septembre 1848. 7° Travaux exécutés dans l'intérêt de la sû- Limite à fixer, dans reté et de la défense nationales, sur un chaque cas, de conordre du Gouvernement constatant h cert entre le ministre nécessité de la dérogation. du commerce et de l'industrie et le ministre qui ordonne les travaux. 8" Travail du personnel des imprimeries Deux heures au-delà de typographiques, lithographiques et en la limite fixée par l'artaille-douce. ticle 1", paragr. I", de la loi du 9 septembre 1848. Maximum annuel : 100 h. 9° Travail des ouvriers spécialement em- Deux heures au delà de ployés à la mouture des grains dans les la limite fixée par l'armoulins exclusivement actionnés par ticle ï", paragr. 1", l'eau ou par le vent. de la loi du 9 septembre 1848. Art. 2. — Les facultés d'augmentation de la durée du travail journalier accordées pour les enfants, les filles mineures et les femmes, en vertu de la loi du 2 novembre 1892, s'appliquent de plein droit aux ouvriers adultes employés dans les mêmes locaux. Art. 3. — Tout chef d'établissement qui veut user des facultés prévues aux articles précédents est tenu de faire connaître préalablement à l'inspecteur du travail la nature de la dérogation, le nombre d'ouvriers pour lesquels la durée du travail journalier sera augmentée, les heures de travail et de repos de ces ouvriers, celles de l'ensemble du personnel de l'établissement et les jours auxquels s'applique l'augmentation. Copie de cet avis sera affichée dans l'établissement. Si cette augmentation est motivée, soit par les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 5 du tableau annexé à r l'article l" , soit par les travaux urgents prévus au paragraphe 6 (lu même tableau, l'avis doit être envoyé par exprès ou par télé-