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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières dans les termes et conditions des articles 57, 38,68, 69 et 70delaloidu 21 avril 1810, modifiée par les lois des9 mai 1866 et 27 juillet 1880. Art. 4. — La société concessionnaire est autorisée à réunir la présente concession à la concession des mines de même nature de Riverenert. L'exploitation de chacune des concessions réunies devra, conformément à l'article 31 de la loi du 21 avril 1810, être tenue en activité. Art, 5. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer et métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Rabat. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit :: la société concessionnaire des mines de Rabat, soit à une autre personne. Art. 6. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, soui réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 7. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 8. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera, etc. (*). Art. 9. — Le présent décret sera publié et affiché, auxfrais d< la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelle s'étendent les concessions réunies. Art. 10. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Hulletin des lois. Fait

à

Rambouillet, le 20 septembre 1902. EMILE LOIBET.

Par le Président de la République :

Le Ministre des travaux publics, E. MARUKJOLLS.

(*) Conforme à l'article 7 du décret du 6 janvier 1902 instituant la concession de Mortain (Voir suprà, p. H).

SDR LES .MINES, ETC,

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CAHIER DES CHARGES DE LA

CONCESSION DE H A BAT,

Conforme au cahier des charges de la concession de Morlain (Voir p. 12). 1". — Délai d'abornenient : Six mois. '.)..— Dislance réservée aux abords des cours d'eau: 10 mètres. 6. — Zone de protection des chemins de fer: 25 mètres.

suprà, Art. Art. Art.