Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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culée à partir de la plus élevée des deux limites assignées aux travaux principaux qui sont assurés par ces opérations complémentaires. Par exemple, si une machine à vapeur fait marcher des ateliers fonctionnant légalement douze heures et d'autres ateliers fonctionnant légalement dix heures et demie, c'est, aux termes du décret, treize heures et demie ou quatorze heures, In lendemain d'un jour de chômage, que le mécanicien sera autorisé à faire. La question se complique toutefois en raison des heures supplémentaires prévues par les diverses lois pour le travail général de certaines industries. Par exemple : exceptionnellement pendant un certain nombre de jours par an, quelques industries sai sonnières, indiquées par les décrets réglementaires rendus en exécution de la loi du 2 novembre 1892, sont autorisées à élevé; jusqu'à douze heures Indurée du travail du personnel protégé. A ces jours, la limite assignée au travail général de l'élablissemeiil dans les locaux mixtes se trouve régulièrement supérieure à celle indiquée par la loi du 30 mars 1900. Il va de soi que, dans tous les cas, la durée légale de douze heures est assurée aux hommes adultes ne travaillant pa dans les mêmes locaux que des femmes et des enfants. Si 1:; durée du travail général ajoutée à la durée de la dérogation autorisée se trouvait exceptionnellement inférieure à cette limié de douze heures, il en résulterait simplement que la dérogation serait inutile en l'espèce et ne jouerait pas.
cet alinéa que le travail d'entretien et de nettoyage des métiers ou autrès machines productrices qui ne pourraient pas être entretenues ni nettoyées isolément pendant la marche générale de l'établissement. Il faut que l'engin fasse partie d'un ensemble de production mécanique tel que sa seule mise au repos, au cours du travail de l'ensemble, ait pour effet d'arrêter la production de cet ensemble. Si, au contraire, on peut envisager comme possible la mise au repos individuelle d'une machine productrice quelconque, sans que l'ensemble de la production soit entravé, le l'ait même que cette machine productrice n'aurait point "été pourvue d'un débrayage ne donnerait pas droit à l'exercice de la dérogation. Ainsi se trouve réduite aux nécessités industrielles évidentes une dérogation que ledécret de 1831 avaitaccordée sans condition. Il y a lieu de considérer comme « d'entretien » les réparations courantes, journalières du matériel qui ne rentreraient pas dans les catégories de travaux urgents prévues sous le numéro 6 pour prévenir ou réparer des accidents. §4. — La commission supérieure du travail dans l'industrie, en rédigeant ce paragraphe, qui régularise des pratiques anciennes et inévitables, s'exprimait ainsi: « Ce paragraphe a pour objet de régler la question des alternances entre le travail de jour et le travail de nuit dans toutes !es industries dont les opérations durent sans interruption, penlant plus d'une semaine. Cette alternance s'effectue de manières assez diverses. Lorsque les opérations peuvent normalement, sinon être interrompues, tout au moins suspendues pendant un jour entier par semaine ou quinzaine, la meilleure solution consiste à faire coïncider l'alternance avec le jour de repos. De la -orle, aucune des deux équipes n'a besoin de doubler un poste ou un demi-poste. Cette solution est impossible toutes les fois que la nature des opérations ne permet pas pareil arrêt. Une équipe doit, alors rester présente vingt-quatre ou dix-huit heures consécutives, suivant l'une ou l'autre des formules préférées dans les divers districts. Le paragraphe proposé légalise ces coutumes sans imposer aucune autre formule que de ne pas renouveler les alternances plus d'une fois par semaine. Comme ce ne sont que les ouvriers spécialement employés à ces opérationsqui sont astreints a ce régime, il était inutile de stipuler que l'équipe devait avoir un grand repos de durée équivalente à la présence prolongée par elle -ubie; cela est.la conséquence même de la formule adoptée. » § 3. — Les travaux exceptionnels inscrits à ce paragraphe, ainsi que ceux du paragraphe 0, ne peuvent être effectués qu'après
III. II convient maintenant de reprendre-et de commenter diverses dispositions inscrites au tableau annexé à l'article 1"', afin d'en préciser la portée. § 1er. — Il est bien entendu qu'il s'agit, dans le premier alinéa, de travaux préparatoires ou complémentaires exécutés par un cei tain nombre d'ouvriers, afin que l'ensemble dû personnel occupé au travail principal puisse travailler pendant la durée légalenormaf Il ne faut admettre les travaux au bénéfice de la dérogation que s'ils ont bien le caractère de travaux préparatoires ou complé mentaires ; autrement là durée de travail de fout un établissemeie se trouverait indûment accrue, en dehors des nécessités qui, dans l'intention du législateur, et suivant les termes de la loi, légitiment la dérogation. S 2. — N'est admis au bénéfice de la dérogation prévue par