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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

met encore de parer aisément aux difficultés nées de commandes

(if, et c'est à l'expiration de la douzième heure que commence

imprévues et urgentes, pour la satisfaction desquelles un person-

le travail exceptionnel ;

nel spécial ne peut être embauché à l'improviste. Vous devez donc

2° Si les ouvriers adultes sont occupés dans les mômes locaux

vous montrer plus strict dans l'appréciation des nécessités ou-

que des enfants ou des femmes, le point de départ varie suivant

vrant droit aux dérogations prévues pour l'imprimerie par l'ar-

que l'inspecteur divisionnaire a accordé ou non à l'établissement

ticle 5 du décret du 15 juillet 1893 (*). Ces dernières, qui doivent

l'autorisation prévue pour l'imprimerie par l'article 5 du décret

parer plutôt aux difficultés nées des périodes de surproduction,

de 1893 modifié. Il faut donc faire les distinctions ci-après:

sauraient être accordées, lorsqu'il ya dans la localité un.nombre important d'ouvriers de la profession restés sans emploi.

a) L'inspecteur divisionnaire n'a accordé, ce jour-là, aucune prolongation de durée de travail en vertu du décret de 1893. En

quelle façon sera établi le

ce cas, les heures supplémentaires du décret de 1902 seront

maximum de cent heures, il convient de se reporter aux travaux préparatoires.

comptées à partir de la limite, actuellement fixée à dix heures

Pour déterminer exactement

de

Le conseil d'État, voulant exprimer que la dérogation serai1, décomptée pour chaque

ouvrier, à titre individuel, avait dil

expressément dans le texte

qu'il avait préparé : « maximum

et demie,

du travail

normal des

adultes atteignent le maximum de l'établissement

devra

être

locaux mixtes.

Si donc les

quatorze heures de travail,

débité de

trois heures

et

demie

sur le crédit de cent heures ouvert par le décret de 1902 ;

annuel par ouvrier ». Or les deux derniers mots ont été sup-

6) L'inspecteur divisionnaire a accordé l'autorisation de porter

primés dans la rédaction définitive. On a voulu indiquer par là

temporairement à douze heures la durée du travail de l'établissement en vertu de l'article 5 du décret de 1893 ; dans ce cas, les

que la dérogation ne s'applique pas à titre individuel. Ainsi

qu'il

est d'usage pour la dérogation de l'article 5 du

décret de 1893, à laquelle se référait le projet élaboré par la

heures supplémentaires accordées par le décret de 1902 seront comptées à partir de la douzième heure écoulée.

commission supérieure du travail dans l'industrie et transmis au

L'avis de dérogation peut d'ailleurs être limité à une partie

conseil d'État, ce sont les établissements qui sont créanciers du

d'établissement constituant des locaux séparés. C'est la consé-

maximum annuel de cent heures et non des ouvriers-à titre indi-

quence de ce qui précède. C'est toujours l'établissement qui est

viduel. Si le décret, en avait décidé autrement, le patron eût été

en compte, mais il n'est débité que des heures supplémentaires

incité à congédier fout ouvrier ayant accompli son maximum de

qui dépassent la durée de travail évaluée comme il vient d'être

cent heures : à moins, en effet, de rétablir par une loi le livret, qui donna lieu à tant d'abus et de plaintes, un roulement des

dit dans ces locaux séparés. Art. 2. — Les inspecteurs divisionnaires avaient jusqu'ici, tout

ouvriers entre plusieurs établissements eût pu annuler la dispo-

naturellement, accordé aux ouvriers adultes travaillant dans les

sition fixant un maximum annuel.-

mêmes locaux que des enfants ou des femmes, le bénéfice des

Dans ces conditions, si une dérogation de deux heures pendani

dérogations que le décret de 1893 les autorise à accorder à ces

dix jours est demandée pour un établissement, il y aura lieu de

femmes et à ces enfants. Il a paru indispensable de sanctionner,

déduire vingt heures du crédit général de cent heures auquel a

par une disposition réglementaire spéciale, une solution de bon

droit cet établissement. Il n'importe pas qu'en fait une partie

sens, mais à l'appui de laquelle il n'était possible d'invoquer

seulement

aucun texte. Art. 3, § 1e1'. — Les formalités prescrites sous ce paragraphe

des ouvriers de l'établissement ait travaillé excep-

tionnellement pendant les dix jours déclarés. Le calcul

du point de départ

des

heures

supplémentaires

sont exigibles de tous les chefs d'établissement qui veulent bénéficier des augmentations de durée de travail prévues pour les

autorisées appelle également quelques distinctions : 1er de la

adultes par le tableau annexé à l'article 1er. Elles doivent être

loi de 1848 limite à douze heures la durée de leur travail elïec-

remplies dès que l'industriel veut user de la faculté inscrite pour

1° Si les ouvriers adultes sont occupés seuls, l'article

l'un quelconque de ces travaux, et préalablement à l'usage de celle faculté. Mais, (*) Volume de 1893, p. 407.

une fois l'avis donné

affiché, la dérogation

est de

droit.

dans les formes et

L'industriel en use sans