Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
met encore de parer aisément aux difficultés nées de commandes
(if, et c'est à l'expiration de la douzième heure que commence
imprévues et urgentes, pour la satisfaction desquelles un person-
le travail exceptionnel ;
nel spécial ne peut être embauché à l'improviste. Vous devez donc
2° Si les ouvriers adultes sont occupés dans les mômes locaux
vous montrer plus strict dans l'appréciation des nécessités ou-
que des enfants ou des femmes, le point de départ varie suivant
vrant droit aux dérogations prévues pour l'imprimerie par l'ar-
que l'inspecteur divisionnaire a accordé ou non à l'établissement
ticle 5 du décret du 15 juillet 1893 (*). Ces dernières, qui doivent
l'autorisation prévue pour l'imprimerie par l'article 5 du décret
parer plutôt aux difficultés nées des périodes de surproduction,
de 1893 modifié. Il faut donc faire les distinctions ci-après:
sauraient être accordées, lorsqu'il ya dans la localité un.nombre important d'ouvriers de la profession restés sans emploi.
a) L'inspecteur divisionnaire n'a accordé, ce jour-là, aucune prolongation de durée de travail en vertu du décret de 1893. En
quelle façon sera établi le
ce cas, les heures supplémentaires du décret de 1902 seront
maximum de cent heures, il convient de se reporter aux travaux préparatoires.
comptées à partir de la limite, actuellement fixée à dix heures
Pour déterminer exactement
de
Le conseil d'État, voulant exprimer que la dérogation serai1, décomptée pour chaque
ouvrier, à titre individuel, avait dil
expressément dans le texte
qu'il avait préparé : « maximum
et demie,
du travail
normal des
adultes atteignent le maximum de l'établissement
devra
être
locaux mixtes.
Si donc les
quatorze heures de travail,
débité de
trois heures
et
demie
sur le crédit de cent heures ouvert par le décret de 1902 ;
annuel par ouvrier ». Or les deux derniers mots ont été sup-
6) L'inspecteur divisionnaire a accordé l'autorisation de porter
primés dans la rédaction définitive. On a voulu indiquer par là
temporairement à douze heures la durée du travail de l'établissement en vertu de l'article 5 du décret de 1893 ; dans ce cas, les
que la dérogation ne s'applique pas à titre individuel. Ainsi
qu'il
est d'usage pour la dérogation de l'article 5 du
décret de 1893, à laquelle se référait le projet élaboré par la
heures supplémentaires accordées par le décret de 1902 seront comptées à partir de la douzième heure écoulée.
commission supérieure du travail dans l'industrie et transmis au
L'avis de dérogation peut d'ailleurs être limité à une partie
conseil d'État, ce sont les établissements qui sont créanciers du
d'établissement constituant des locaux séparés. C'est la consé-
maximum annuel de cent heures et non des ouvriers-à titre indi-
quence de ce qui précède. C'est toujours l'établissement qui est
viduel. Si le décret, en avait décidé autrement, le patron eût été
en compte, mais il n'est débité que des heures supplémentaires
incité à congédier fout ouvrier ayant accompli son maximum de
qui dépassent la durée de travail évaluée comme il vient d'être
cent heures : à moins, en effet, de rétablir par une loi le livret, qui donna lieu à tant d'abus et de plaintes, un roulement des
dit dans ces locaux séparés. Art. 2. — Les inspecteurs divisionnaires avaient jusqu'ici, tout
ouvriers entre plusieurs établissements eût pu annuler la dispo-
naturellement, accordé aux ouvriers adultes travaillant dans les
sition fixant un maximum annuel.-
mêmes locaux que des enfants ou des femmes, le bénéfice des
Dans ces conditions, si une dérogation de deux heures pendani
dérogations que le décret de 1893 les autorise à accorder à ces
dix jours est demandée pour un établissement, il y aura lieu de
femmes et à ces enfants. Il a paru indispensable de sanctionner,
déduire vingt heures du crédit général de cent heures auquel a
par une disposition réglementaire spéciale, une solution de bon
droit cet établissement. Il n'importe pas qu'en fait une partie
sens, mais à l'appui de laquelle il n'était possible d'invoquer
seulement
aucun texte. Art. 3, § 1e1'. — Les formalités prescrites sous ce paragraphe
des ouvriers de l'établissement ait travaillé excep-
tionnellement pendant les dix jours déclarés. Le calcul
du point de départ
des
heures
supplémentaires
sont exigibles de tous les chefs d'établissement qui veulent bénéficier des augmentations de durée de travail prévues pour les
autorisées appelle également quelques distinctions : 1er de la
adultes par le tableau annexé à l'article 1er. Elles doivent être
loi de 1848 limite à douze heures la durée de leur travail elïec-
remplies dès que l'industriel veut user de la faculté inscrite pour
•
1° Si les ouvriers adultes sont occupés seuls, l'article
l'un quelconque de ces travaux, et préalablement à l'usage de celle faculté. Mais, (*) Volume de 1893, p. 407.
une fois l'avis donné
affiché, la dérogation
est de
droit.
dans les formes et
L'industriel en use sans