Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
4a. Tout bateau à vapeur qui remorque un autre bateau doit porter, outre ses feux de côté, deux feux blancs placés a l'avant, sur une même ligne verticale et à un mètre de distance l'un de l'autre. 46. Tout bateau qui esl au mouillage dans un endroit où d'autres bateaux à vapeur ou à voiles peuvent, être appelés à passer doit avoir à son avant un feu blanc brillant, éclairant tout l'horizon et placé dans un endroit très apparent. 47. Tout bateau à rames naviguant de nuit doit porter un feu blanc placé à l'avant et disposé de manière à être visible dans toutes les directions, à une distance d'au moins 2 kilomètres. Les bateaux à voiles désignés sous le nom de barques ou corsaires porteront à l'avant un l'eu blanc visible de l'avant et des deux côtés, à l'arrière un l'eu bleu qui sera toujours placé à un endroit tel qu'il soit vu de tous les points de l'horizon. Si ces bateaux possèdent des moteurs autres que ceux à vapeur, ils auront, quand ils se serviront de ce moteur, comme signe distincti 1', outre les signaux susmentionnés, à l'extrémité du mat ou, si ce dernier n'est pas dressé, à l'extrémité d'une perche de 5 mètres de hauteur au minimum, placée au milieu du bateau.: De jour, un ballon en toile à voile; De nuit, un feu rouge, visible de tout l'horizon. Les bateaux de plaisance à voiles porteront à bâbord un feu rouge, à tribord un feu vert et à l'arrière un feu blanc, comme il est dit ii l'article 44, paragraphes b, c et d. Les bateaux ù moteur destinés au transport de voyageurs ou utilisés comme bateaux de plaisance porteront les mêmes signaux que les bateaux à vapeur. Sur les petits bateaux à moteur, les trois feux mentionnés à l'article 44, paragraphes a, h et c, peuvent être réunis dans un seul fanal. 48. Les feux indiqués ci-dessus doivent être visibles par une nuit sombre (l'atmosphère étant toutefois sans bruine, pluie, brouillard ou neige), à une distance d'au moins I! kilomètres pour les feux de couleur mentionnés aux articles 44 et 45 et d'au moins 2 kilomètres pour tous les feux indiqués aux articles 46 et 47, à l'exception du feu bleu, pour lequel la distance peut être réduite à 1 kilomètre. Tous ces feux doivent être tenus allumés par tous les temps depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever. 49. Lorsque deux bateaux à vapeur marchant sur la même ligne ou à peu près, mais en sens contraire, viennent à se croiser, chacun d'eux oblique à droite, de manière à laisser passer l'autre à sa gauche. Au moment du croisement, les deux bateaux doivent être éloignés d'au moins cinq fois la largeur d'un bateau. Deux minutes avant l'instant du croisement, chacun des bateaux donne un coup de sifflet, et à ce signal, qui sert de garde-à-vous pour le personnel, chaque employé se rend à son poste et y reste jusqu'à ce que le croisement ait été effectué. 50. Si le croisement a lieu à proximité d'un débarcadère, la distanci;
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peut être réduite à deux largeurs de bateau, mais dans ce cas les deux bateaux ralentissent leur marche, laquelle n'est reprise avec la vitesse normale qu'après le croisement. 51. Lorsque deux bateaux à vapeur marchant en sens contraire sur des lignes parallèles ou à peu près parallèles se croisent en plein lac, les règles précédentes sont observées chaque fois que la distance des lignes suivies ne dépasse pas vingt fois la largeur d'un bateau. Si la distance est plus grande, chacun des bateaux suit sa ligne sans dévier. Quant aux signaux avec le siftlet, ils sont donnés si les bateaux sont à portée de s'entendre, savoir : un coup de sifflet si le croisement se l'ait à droite et deux coups s'il se fait à gauche. 52. Lorsque deux bateaux à vapeur marchant sur des lignes perpendiculaires ou à peu près viennent à se croiser de manière à faire craindre un abordage, chacun d'eux donne le signal d'un coup de siftlet ; ensuite, pour le croisement, celui des bateaux qui peut, en obliquant à droite, passer derrière l'autre, opère cette manoeuvre, et l'autre marche droit devant lui. 53. Chaque fois que deux bateaux à vapeur sont en marche a proximité l'un de l'autre et qu'une collision peut être à craindre, chacun des bateaux doit s'arrêter et même marcher en arrière, si c'est nécessaire, en donnant le signal de trois coups de sifflet. 54. Lorsqu'un bateau à vapeur en devance un autre suivant la même ligne que lui, celui qui devance le fait en obliquant à droite, de manière à laisser sur sa gauche le bateau devancé. Il n'y a d'exception à cette règle que si le bateau devancé est trop près de la côte ou d'un obstacle obligeant l'autre à prendre la gauche. Dans les deux cas, le bateau devancé doit marcher droit devant lui. 55. Tout bateau ù vapeur qui rencontre sur sa route une embarcation ne pouvant se mouvoir librement (bateau à l'ancre, bateau occupé à lever des filets, voilier par calme plat, vapeur remorquant) doit manœuvrer de manière à l'éviter. 56. Tout bateau à vapeur naviguant par le brouillard doit faire entendre, au moins deux fois par minute, un coup de sifflet prolongé. 57. Chaque l'ois qu'une embarcation à voiles esl en marche par les temps de brouillard, brume ou neige, soit de jour, soit de nuit, elle doit faire entendre chaque minute, avec son cornet, les signaux suivants : un coup lorsqu'elle est tribord amures, deux coups lorsqu'elle est bâbord amures, trois coups lorsqu'elle a le vent arriére. Si l'embarcation esta rames, elle doit faire entendre chaque minute le son prolongé d'un sifflet de poche. Les bateaux à moteur doivent, par un temps de brouillard, signaler leur présence en donnant quatre coups successifs de cornet de brume par minute. Les cornets de brume doivent avoir un son assez fort pour qu'ils puissent être entendus, par temps calme, à une distance d'au moins 500 mètres.