Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
L'avis du conseil général des mines, du 28 décembre 1900; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par les lois du 9 mai 1800 et du 27 juillet 1880 ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. lor. — Il est fait concession, à la Société des recherches de l'Est, des mines de fer comprises dans les limites ci-après définies, communes de Fillières, Joppécourt, Merey-le-Bas, Bazailles et Ville-au-Montois (arrondissement de Briey, département de Meurthe-et-Moselle). Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Ville-au-Montois, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A l'ouest, par une ligne droite AB, joignant le point A, intersection de la limite méridionale des emprises du chemin de fer de Longuyon à Audun-le-Boman avec la droite joignant les clochers de Joppécourt et de Boismont, au point B, clocher de Ville-au-Montois ; Au nord, par une ligne droite joignant le point B au point C, intersection du bord occidental du chemin de Fillières à Bréhain avec la ligne droite tirée du point F, où le talus ouest du chemin de Fillières à Morfontaine quitte le territoire de Fillières, à la borne tribanale des communes d'Errouville, Bréhain-la-Ville et Fillières ; A l'est, par une ligne droite joignant le point C au point D, angle sud du moulin de Fillières sur le bord de la Crusnes [la ligne CD formant la limite ouest de la concession de Serrouville, instituée par décret du 17 mai 1884 (*)] ; Au sud, par une ligne droite joignant le point D au point A; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de ha dix kilomètres carrés, quarante-huit hectares (1.048 ). Art. 3. — La présente concession ne s'applique pas aux minerais de fer qui peuvent être exploités comme minières et restent à la disposition des propriétaires desdites minières, dans les termes et conditions des articles '57, 58, 68, 69 et 70 de la loi du 21 avrill810, modifiée parles lois du 9 mail866 etdu27juillet 1880. Art. 4. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue delà concession de Ville-au-Montois. (*) Volume de 1884, p. 179.
SDR LES MINES, ETC.
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La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la société concessionnaire des mines de Ville-au-Montois, soit à une autre personne. Art. 5. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la oi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — La société concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si la société concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, elle s'adressera à, etc. (*). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais de la société concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 23 novembre 1902. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E. MARUÉ.IOULS.
CAHIER DES CHARGES DE LA CONCESSION DE VILLE-AU-MONTOIS,
Conforme au cahier des charges de la concession de Mortain (Voir
suprà, p. 12). Art. 1er. — Délai il'abornement : Trois mois. Art. !>. — Distance réservée aux abords des cours d'eau.MO mètres. Art. G. — Zone de protection des chemins de fer: 10 mètres.
Arrêté ministériel, du 27 novembre 1902, rapportant les arrêtés du 4 janvier 1902 (**) relatifs à la déchéance des concessionnaires des mines de houille de PUYKINSANT et D'EPAGNE (Vendée). (*) Conforme à l'article 7 du décret du 6 janvier 1902, instituant la concession de Mortain (Voir suprà, p. 11). (**). Voir suprà. p. 8 et 9. — (La première de ces concessions y est désignée par erreur sous le nom de Puyrûisant.)