Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)
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sidérables, la vérité, c'est qu'ils n'achetaient réellement que pourlecompte.de lasociété nouvelle formée quelques jours auparavant et dont ils n'étaient que les mandataires; Qu'il importe peu qu'un jugement du tribunal civil de Montpellier, en date du 10 juillet 1864, ait admis /le contraire; que cette décision ne peut présenter l'autorité de la chose jugée, puisqu'elle est étrangère aux parties aujourd'hui en cause et qu'elle n'a statué que dans les rapports de la société Moulinier, Simon et Ci0 avec l'administration de l'enregistrement ; Que, mieux éclairé sur la réalité des faits, le même tribunal, en 1896, à très exactement dégagé le rôle véritable que Simon et Moulinier avaient joué le 12 novembre 1860 et que la cour ne saurait mieux faire que de s'approprier sur ce point ses appréciations : Considérant qu'aucune réunion n'a donc pu s'opérer dans la même main du fonds dominant et de l'héritage asservi, puisque 1 adjudication de 1860 a été faite non au profit d'un des colicitanls, mais bien au profit d'un étranger ; Qu'au surplus la concession de Boussagues n'aurait pu en aucun cas être affranchie de la servitude, puisqu'elle n'a jamais été la propriété de la C'° Usquin; Considérant que la société anonyme fondée le 24 août 1863 n'a été que la transformation et la continuation, prévue dès le 7 novembre 1860, de la société qui s'était formée en vue de l'acquisition et de l'exploitation du bassin houiller de Graissessac ; qu'elle a donc hérité de ses obligations et de ses charges et qu'il est d'ailleurs de l'essence des servitudes comme des hypothèques de suivre et de grever l'immeuble sur lequel elles ont été constituées entre les mains de ses propriétaires successifs; Considérant enfin que, durant une période qui embrasse plus d'un demi-siècle, cette société non plus que celles qui l'avaient précédée, et dont elle n'est en quelque sorte que le prolongement, n'ont jamais dénié l'existence de la servitude aujourd'hui litigieuse et qu'elles en ont loyalement exécuté les obligations; Que de nombreuses délibérations de la société fondée en 1863, notamment celles des 11 avril et 28 août 1865, 16 juin 1885, et 17 juillet 1891, en font mention et la visent d'une manière expresse en la qualifiant tantôt de lourde charge et tantôt de servitude onéreuse; Qu'il faut spécialement retenir le procès-verbal de la réunion du 17 juillet 1891, dans laquelle le conseil d'administration de
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la compagnie, saisi par Simon, qui allait conclure son bail avec Rességuier, d'une proposition de rachat de la servitude, répondait : « Que, la quantité à livrer à la verrerie pour une marche de « trois fours représentant une quantité assez faible de l'extrac« lion des mines du Bousquet, il ne voyait pas de convenance « pour la compagnie de modifier la nature des charges de la ce concession » ; Considérant qu'après telles déclarations et connaissances, il est permis de s'étonner de voir aujourd'hui laCi0 de Graissessac essayer de se dérober à l'exécution d'un contrat dont elle a ellemême affirmé la nature et précisé en maintes reprises le véritable caractère ; Considérant, enfin, que la servitude n'a pu-s'éteindre par le non-usage, par le motif qu'elle pèse indivisément sur l'ensemble des quatre mines qui forment le gisement houiller de Graissessac aux termes de l'acte de 1845 qui unifie le patrimoine social et met en commun les charges qui le grèvent, et encore en vertu du cahier des charges de 1860, qui confond en un seul lot les mines à liciter et impose-à l'adjudicataire de ce lot unique l'obligation de respecter la servitude ; Qu'il devient, dès lors, indifférent de rechercher si, dans l'intérêt de son exploitation, la Compagnie a emprunté le charbon qu'elle a livré à la verrerie plutôt à la concession du Bousquet qu'à celles de Boussagues ou de Saint-Gervais; qu'il suliit de constater qu'elle n'a jamais cessé le service de la redevance dont elle était tenue sur tout son patrimoine; qu'il n'y a donc pas lieu de s'arrêter à la demande d'expertise formulée par la compagnie appelante dans ses conclusions additionnelles; Considérant qu'en présence de la solution que la cour vient de donner à la question principale qui lui est soumise, il n'y a. pas lieu de rechercher si Rességuier serait fondé à invoquer vis-à-vis de la compagnie d'autres droits que ceux qu'il lient de Simon son bailleur, et de se prévaloir des engagements directs que cette compagnie aurait pu contracter envers lui depuis son entrée en jouissance de la verrerie du Bousquet; qu'il n'échet non plus de s'occuper du recours en garantie éventuellement dirigé par Rességuier contre Simon ou ses ayants cause; Considérant, toutefois, que, par leurs conclusions subsidiaires, les appelants demandent à la cour, en cas de confirmation du jugement entrepris, de dire et juger qu'il ne pourrait jamais être dû à la verrerie, au prix de 5 francs la tonne, que la quantité