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Annales des Mines (1902, série 10, volume 1, partie administrative)

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et la qualité de charbon pour trois fours tels qu'ils étaient établis et constitués, soit en 1848, soit en 1860, et de charger des experts de rechercher quelles étaient, à ces diverses dates, les nécessités des trois fours tels qu'ils étaient constitués et devaient fonctionner alors, en rapportant, d'après les états de fournitures de la compagnie, quelles étaient les quantités et qualités livrées et quelles seraient, par suite, aujourd'hui, les quantités et qualités à fournir pour ces trois fours ; Considérant que mal à propos Rességuier invoque les dispositions de l'article 464 du code de procédure civile pour faire écarter ces conclusions comme constituant une demande nouvelle; Qu'en effet cette demande avait été déjà formulée au moins implicitement devant le tribunal de première instance, soit dans l'exploit introductif, soit dans les conclusions d'audience; Que les premiers juges ont cru pouvoir se dispenser de l'examiner sur le fondement que cette demande n'était faite que pour le cas où la servitude serait déclarée inexistante, mais qu'en statuant ainsi ils se sont mépris sur sa véritable portée ; Qu'on ne saurait, en effet, sérieusement méconnaître L'intérêt qui existe pour la compagnie propriétaire du fonds grevé de la servitude, en présence des aménagements nouveaux apportés par Rességuier à l'exploitation de la verrerie du Bousquet, à faire préciser, dès à présent et in futurum, la quantité et la qualité de la fourniture dont ses mines sont tenues; Que le titre de 1845 n'a pas besoin d'être interprété lorsqu'il stipule que le charbon consommé par la verrerie du Bousquet .serait payé au prix de 50 centimes les 100 kilogrammes et fourni comme par le passé pour la qualité, la convention n'étant valable que pour trois fours; Mais qu'il est muet sur les chiffres représentant la consommation normale de ces trois fours et qu'il ne spécifie pas non plus la qualité du charbon à fournir autrement qu'en s'en référant à la pratique suivie dans le passé ; Qu'il devient donc indispensable de recourir à une expertise pour fixer l'étendue de la servitude dans le cas où les parties ne rendraient pas définitifs les accords provisoires auxquels elles s'étaient arrêtées avant l'introduction du procès ; Attendu, au surplus, qu'il n'apparaît pas que Rességuier ait jamais revendiqué d'autres et de plus amples droits que ceux qu'il tenait de son bail et que sa correspondance démontre que, dès qu'il a songé à modifier les anciens procédés d'exploitation

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de son usine pour les mettre en harmonie avec les progrès de l'industrie verrière, il a négocié avec la Ci0 de Graissessac en vue d'arrêter les nouveaux accords que cette transformation devrait entraîner; Que la Cie de Graissessac s'est facilement entendue avec lui pour établir un moclus Vivendi provisoire entre la verrerie et les mines; ce qui semble indiquer qu'en réalité les parties ne sont sérieusement divisées que sur l'existence juridique de la servitude ; Attendu que les dépens sont à la charge de l'a partie qui succombe ; qu'il convient, toutefois, de réserver ceux de l'interlocutoire qui est d'ailleurs prescrit dans un intérêt commun ; Par ces motifs et ceux non contraires qui ont déterminé les premiers juges, la cour vidant le renvoi du conseil, statuant en audience publique et en dernier ressort, sans avoir égard ni s'arrêter aux conclusions principales non plus qu'aux conclusions additionnelles des appelants, confirme le jugement entrepris en tant qu'il a reconnu et proclamé l'existence de la servitude réelle établie par l'acte du 21 novembre 1845 sur les quatre mines réunies de Graissessac au profit de la verrerie du Iîousquet-d'Orb ; dit que cette servitude n'a été éteinte ni par une convention ultérieure de ceux qui l'avaient créée ou de leurs représentants, ni par la réunion dans la même main du fonds dominant et du fonds servant, ni par le non-usage pendant trente ans; disant toutefois droit aux conclusions subsidiaires des appelants et émendant de ce chef, nomme MM. IV... et IV..., lesquels, leur serment préalablement prêté entre les mains du premier président de la cour d'appel de céans ou de son dévolutaire, demeurent chargés de rechercher et de rapporter : 1° Quelle était, soit en 1845, soit en 1860, la quantité de charbon nécessaire à la consommation normale de trois fours en activité, tels qu'ils étaient constitués et devaient fonctionner auxdites époques ; 2° Quelle était la qualité du charbon qui alimentait ces fours avant le 21 novembre 1845, c'est-à-dire avant la création de la servitude ; 3° Quelles sont, en conséquence, aujourd'hui, les quantité et qualité de charbon auxquelles a droit la verrerie du Bousquet pour trois fours au prix de 5 francs la tonne ; Autorise les experts, pour l'accomplissement de leur mandat, à prendre tous renseignements, à consulter tous registres et à entendre, au besoin, avec tous témoins;