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Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

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SDR LES MINES, ETC.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle il entend renoncer. Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formes déterminées par les articles 23 et 24 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation

ne sera valable

que

lorsqu'elle

aura été

acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art.

7.

_ Est rejetée la demande concurrente susvisée de la

société « Las Cabesses manganèse mines limitëd » du 29 décembre 1900. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais ArL

du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 9. —

Le

ministre

des travaux

publics est chargé de

l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 10 février 1903. EMILE

LO-UBET.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E. M.UIUÉJOULS.

CAHIER DES CHARGES DE

LA

CONCESSION

DE

L'ARTILLAC.

Art. i«. — Dans le délai de six mois à dater de la notification il» décret de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites à la concession où cela sera reconnu nécessaire. L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence * préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procèsverbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archive! de la préfecture du département de l'Ariège et à celles des communesur lesquelles s'étend la concession. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification ili décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet les plan et coupes des mines et des travaux déjà exécutés, ces plans étant dressé

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à l'échelle d'un millimètre par mètre, orientés au nord vrai et divisés en carreaux de dix en dix millimètres. Il y joindra un mémoire indiquant, avec détails, le mode d'exploitation qu'il se propose de suivre. L'indication de ce mode d'exploitation sera aussi tracée sur ces plans et coupes. Les cotes de niveau des points principaux, tels que les orifices des puits ou galeries, les points de jonction des galeries avec les puits et des galeries entre elles, par rapport à un plan horizontal fixe et déterminé, seront inscrites en mètres et en centimètres sur les plans. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, un plan de la surface s'appliquant sur le plan des travaux et figurant la position des maisons ou lieux d'habitation, édifices, voies de communication, eaux minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, canaux, cours d'eau, etc. Art. 3. — Le préfet renverra ces pièces à l'examen des ingénieurs des mines. S'il est reconnu que les travaux projetés peuvent occasionner quelques-uns des abus ou dangers prévus, tant dans le titre V de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, que dans les titres II et 111 du décret du 3 janvier 1813. le préfet notifiera au concessionnaire son opposition a l'exécution totale ou partielle desdits travaux. Si le préfet n'a pas fait opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépôt des pièces à la préfecture, il sera passé outre par le concessionnaire à l'exécution des travaux. Art. 4. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant, du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article 2 ci-dessus. II sera donné suKe à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article 3. Art. 5. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de dix mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. II y sera donné suite, ainsi qu'il est dit à l'article 3, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article S0 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet. 1880. Art. 6. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au concessionnaire d'exploiter, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement aux limites du chemin de fer et de ses dépendances fit à 10 mètres de dis-