Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Décret, du 10 février 1903, instituant la concession des mines de zinc, plomb, argent et métaux connexes de SAIINT-ANDUK-IIK-BIJKC.KS (Hérault). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la pétition présentée, le 29 septembre 1900, par M. Salles (André), domicilié au Vigan (Gard), à l'effet d'obtenir la concession de mines de zinc, plomb, argent, fer, cuivre et autres métaux connexes dans les communes de Gorniès, Saint-Andréde-Buèges et Saint-Jean-de-Buèges, arrondissement de Montpellier, département de l'Hérault, et de Rogues, arrondissement du Vigan, département du Gard ; Le plan, en triple expédition, et les extraits de rôles des contributions directes, produits à l'appui de ladite pétition ; Les avis, au public des 8 mars et 2 avril 1901 ; Les. numéros des journaux « Le Petit Méridional » des 5 mai et 2 juin 1901 ; « Le Petit Républicain du Midi » des 27 mars et 27 avril 1901 et du « Journal officiel » des 3 juin et 'i juillet 1901, dans lesquels lesdits avis ont été insérés; ensemble les certificats d'affiche et de publications; L'opposition et demande en concurrence partielle présentée, les 23 mai-7 juin 1901, par M. Acrin, propriétaire à Montpellier: ensemble les plan et autres pièces produits h l'appui de cette demande concurrente ; Les rapport et avis des ingénieurs des mines, des 26 décembre 1901 et 10 février 1902; Les avis du préfet du déparlement de l'Hérault, du 22 avril 1902, et du préfet du département du Gard, du 7 mai 1902 ; L'avis du conseil général des mines, du 21 novembre 1902; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880; Le décret du 18 novembre 1810 ; Le conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. — Il est fait concession à M. Salles (André) des mines de zinc, plomb, argent et métaux connexes, comprises dans les limites ci-après définies, communes de Saint-André-de-Buèges et de Sainl-Jean-de-Buèges, arrondissement de Montpellier, département de l'Hérault.
SDR LES MINES, ETC.
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Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-André-de-Buèges, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit : A Youcst, par une ligne droite allant du point G, sommet du rocher de la montagne de la Sérarne, dit le Palus de Tricou, et coté point 763 sur la carte de l'état-major, au point C, sommet du clocher de l'église de Sainl-.Iean-de-Buèges ; Au sud, par une ligne droite allant dudit point C au point D, sommet du clocher de Saint-André-de-Buèges; A l'est, par une ligne droite allant dudit point D au point E, angle ouest de la maison Lucien Causse, maison le plus à l'ouest du mas Alexandre, commune de Saint-André-de-Buèges; Au nord, par une ligne droite allant dudit point E au point G, point de départ ; l.esdites limites comprenant une étendue superficielle de sept kilomètres carrés quarante-huit hectares (748 1,a). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout minerai étranger au zinc, au plomb, à l'argent et aux métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Saint-André-de-Buèges. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Saint-André-de-Buèges, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. S. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 7. — Est rejetée la demande concurrente susvisée présentée par M. Acrin, les 23 mai-7 juin 1901. Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. (*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février 1903, instituant la concession de l'ArtilIac (Voir suprâ, p. 31).