Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
en chef de l'inspection du réseau de l'État ont entrée dans chacune des cinq commissions avec voix délibéralive pour les affaires de leur service. Des commissions spéciales seront formées pour l'étude des questions particulières ne paraissant pas rentrer dans les attributions des commissions ci-dessus définies. Elles pourront comprendre toute personne qui paraîtra indiquée à raison de ses connaissances particulières. Le vice-président et le directeur des chemins de fer sont membres de droit de toutes les commissions. Les membres des commissions permanentes et spéciales, ainsi que les présidents et les secrétaires, sont nommés par arrêté ; la durée du mandat des membres des commissions permanentes est d'un an ; les membres sortants peuvent être renommés. Les commissions se réunissent sur la convocation de leur président, dans l'intervalle des séances du comité, aussi souvent qu'il est nécessaire pour ne pas retarder la marche des travaux du comité. Le ministre peut saisir directement chacune des commissions des questions qu'il juge utile de leur soumettre et statuer sur le vu du seul avis de la commission. Art: 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 25 février 1903. É.MILE
LOUBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E. MAHUÉJOULS.
Arrêté ministériel, du 27 février 1903, rapportant les arrêtés du -17 décembre 1901 (*), relatifs à la déchéance du concessionnaire des mines d'anthracite des VAUX et des mines de houille de FRÉJUSNORD (Var).
Arrêté ministériel, du 28 février 1903, portant application des dispositions de l'article 7 du décret du 9 janvier 1900, modifié par le décret du 2b février 1903, relatif à l'organisation du comité de l'exploitation technique des chemins de fer. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du 2b février 1903 (*), portant modification de l'article7du décret du 9 janvier 1900 (**), qui aréorganisé le comité de l'exploitation technique des chemins de fer, et instituant, au sein du comité, cinq commissions permanentes; Sur la proposition des directeurs des chemins de fer, du personnel et de la comptabilité, Arrête : Art. 1er. — Les dossiers des affaires sur lesquelles les commissions permanentes sont appelées à délibérer sont adressés par le ministre au secrétaire de chaque commission, qui les fait inscrire, au fur et à mesure de leur arrivée, sur un registre spécial. L'enregistrement indique la date de l'envoi du ministre, celle de l'entrée, le numéro du registre sous lequel les pièces sont classées et, sommairement, la nature de l'affaire. Lorsqu'une affaire doit être soumise ultérieurement à l'examen du comité de l'exploitation technique, le bordereau d'envoi à la commission le mentionne. Art. 2. — Les dossiers concernant les quatre premières commissions sont adressés, par les soins des secrétaires, aux ingénieurs en chef ou ingénieurs ordinaires attachés aux commissions et qui sont chargés de présenter, dans une note spéciale, un compte rendu sommaire de chaque affaire. Les conclusions du directeur du contrôle sont toujours reproduites explicitement dans cette note. Pour la bc commission (inventions), le président désigne, parmi les membres de cette commission, le rapporteur qui sera chargé de l'examen préalable de l'affaire et auquel le secrétaire devra envoyer le dossier. Les dossiers sont retournés aux secrétaires dans le plus bref délai, puis transmis aux présidents avec un exemplaire de l'exposé sommaire.
(*) Voir suprà, p. 45. (**) Volume de 1900, p. 7. (*) Volume de 1901, p. 388.