Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRETES
SUR
LES
MINES,
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ETC.
du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncera la totalité ou
à
une partie de la concession, il s'adressera, etc. (*). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais d M
Arrête ministériel, du 31 mars 1903, prononçant la déchéance des concessionnaires des mines de plomb, cuivre, argent, zinc et métaux connexes des
RUINES
(Isère) (*).
concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin
Arrêté ministériel, du 31 mars 1903, prononçant la déchéance des
des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie.
concessionnaires desmines de zinc, plomb et autres métaux connexes du SAPPEV(Isère) (**).
Fait à Paris, le 30 mars 1903. EMILE LOUBET.
Par le Président de la République: Le Minisire des travaux publics, E.
Loi, du 31 mars 1903, portant fixation du bwlget général des dépenses
MARUÉJOULS.
et des recettes de l'exercice 1903 [Extrait concernant le taux des frais de perception à verser au Trésor par les exploitants de mines (article 4)]. CAHIER
DE
LA
DES
CHARGES
CONCESSION
D'AÏN-ZEFT,
Art. 4. —A partir du 1e1' janvier 1903, les frais de perception à verser au Trésor par les exploitants de mines'sont ûxés au taux
Conforme au cahier des charges de la concession de l'Artillac, sauf les modifications ci-après (Voir suprà,p. 32). Art. 1". — Délai d'abornement : Un an. Art. 4 bis (additionnel). — Aucun trou de sonde, pour l'exploitation du pétrole, ne pourra être exécuté, à moins d'autorisation du préb ;t. donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, à une distance horizontale de moins de 50 mètres de tous chemins de fer construits ou h construire, sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1S10, modifiée parla loi du 27 juillet 188;. Art. 5. — Distance réservée aux abords des cours d'eau : 20 mètres. Art. 10 (additionnel). — Le concessionnaire devra se conformi i aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenu' les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans la mine, et supporter les charges qui pourraient, à cet effet, lui être imposées. Art. H à 14 conformes respectivement aux articles 10 à 13 du cahier des charges de l'Artillac.
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février 1903, instituant la concession de l'Artillac (Voir suprà, p. 31).
■de trois centimes (3 centimes) par franc.
loi, du 31 mars 1903, portant ouverture d'un crédit de 1 million de franespour l'amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs (Extrait de la loi portant fixation du budget général de l'exercice 1903, articles 84 à 98).
Art. 84-. — Une somme de 1 million de
francs
est affectée,
chaque année, dans les conditions déterminées par la loi : 1° Pour un tiers, à la majoration de la pension d'âge ou d'invalidité de plus de 50 francs acquise ou en instance de liquidation au 1er janvier 1903, en faveur de tout ouvrier ou employé
des
mines, de nationalité française, par application du titre IV de la (*) Concession instituée par décret du 26 novembre 1853 (vol. de 1853, p. 394). ... (**) Concession instituée par décret du 4 décembre 1849 (vol. de 1840, t. 11, p. 583).