Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
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SUR LES MINES, ETC.
loi du 29 juin 1894 sur les caisses de secours et de retraite des ouvriers mineurs ; 2° Pour les deux autres tiers, à des allocations en faveur de tous autres ouvriers ou employés des mines, de nationalité française, âgés de cinquante-cinq ans au moins au 1er janvier 1903 et justifiant, à cette date, de trente années de travail salarié dans les mines françaises. Art. 85. — La majoration ne pourra élever la pension majorée au delà du chiffre de 360 francs, y compris tous autres revenu.-, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendammenl de tout salaire en argent ou en nature.
Elle sera établie dans les formes et accompagnée des justifications que fixera un arrêté du ministre des travaux publics. La déclaration est rédigée par les soins du maire et signée par le déclarant. Il en est donné récépissé. Le maire avis.
la
transmet
immédiatement au préfet
avec son
Elle est enregistrée à la préfecture, dès sa réception, sur un registre spécial. Art. 89. — Les déclarations sont soumises à une commission ainsi composée : Le préfet ou son représentant, président;
Art. 86. — L'allocation prévue à l'article 84, 2», sera limitée au chiffre de 240 francs, y compris tous autres revenus, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature, et indépendammenl. aussi soit de la pension acquise exclusivement en vertu du litre II de la loi du 29 juin 1894, soit d'une pension de 30 francs au plus liquidée au 1er janvier 1903, en vertu du titre IV de ladite loi. Hors ce dernier cas, l'allocation du présent article ne peut se cumuler avec une retraite acquise ou qui viendrait à être acquise en vertu de ce titre IV. Un décret délibéré en conseil des ministres, faisant état des disponibilités résultant des extinctions, pourra relever jusqu'au
L'ingénieur en chef des mines ou un fonctionnaire de l'administration des mines délégué par lui ; Le directeur des contributions directes ou un fonctionnaire de cette administration délégué par lui ; Le directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre ou un fonctionnaire de cette administration délégué par lui ; Un exploitant et un membre du bureau d'une des sociétés de secours des mines du département. Le préfet désigne cet exploitant et ce membre du bureau; ce dernier devra être pris parmi les administrateurs élus par les ouvriers toutes les fois que ce sera possible.
1er du
Tous les deux devront, à moins d'impossibilité, appartenir à des entreprises différentes.
Art. 87. — La loi annuelle de finances déterminera le nombre
publics, il pourra être établi, à raison du nombre et de l'impor-
chiffre de 360 francs le maximum prévu au paragraphe présent article.
Dans les départements que désignera le ministre des travaux
de centimes additionnels à la redevance des mines qui devront être établis en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prévues à l'article 86. Cette part est fixée i la moitié de ces dépenses et des frais d'application de la présente loi.
Useront des arrêtés du ministre des travaux publics. Les déclarations reçues
dans un département où
n'existe-
rait pas d'entreprise minière seront renvoyées à l'examen de la
Art. 88. — Tout ouvrier ou employé qui voudra bénéficier des dispositions de la présente loi devra en faire la déclaration, soit en personne, soit par mandataire, au maire de la commune de son domicile. Les déclarations seront reçues, sous peine de forclusion, chaque année, du 1er janvier au dernier jour de février. Toutefois, pour la première année d'application de la loi, ce délai sera de quatre mois à compter de la date de la promulgation.
lance des exploitations, des commissions distinctes par arrondissement de sous-préfecture, ou par tout autre circonscription que
La déclaration ne sera renouvelée
qu'en
cas
de
modifications survenues dans les titres invoqués par les intéressés. La déclaration est exempte de frais.
commission qui siège dans la circonscription
où se trouve la
mine dans laquelle l'ouvrier a fait le plus long séjour. Art. 90. — La commission examine, et admet, s'il y a lieu, es titres invoqués dans les déclarations : elle arrête le montant des revenus personnels et celui de la pension à majorer. Une année ne peut entrer en compte dans
la durée des sér-
iées que si elle donne deux cent vingt jours au moins de travail alarié. Est assimilé au travail salarié le temps pendant lequel l'ouvrier chômé pour maladie ou pendant lequel il aurait reçu l'indem)ité temporaire pour accident du travail, si, pendant ce temps,