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Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

COMPTOIRS MINIERS ET MÉTALLURGIQUES. — SYNDICATS INDUSTRIELS DE PRODUCTEURS. — LÉGALITÉ. — ÉTENDUE DES DROITS DU CONSEIL D'ADMI NISTRATION EN MATIERE DE TRAITÉS. LAVAL-DIEU

contre le

— (Affaire

SOCIÉTÉ DE VlLLERUPT-

COMPTOIR MÉTALLURGIQUE DE LONGWY.)

I. — Jugement rendu, le 14 février 1902, par le tribunal civil de Driey. (EXTRAIT .)

Considérant que le Comptoir métallurgique de Longwy est un syndicat comprenant les principales sociétés métallurgiques du bassin de Longwy et notamment la Société de Villerupt-Layal-Dieu, que son but principal est de régler les opérations particulières de ses associés d'après des vues d'ensemble et au mieux de l'intérêt général de la production d'une grande industrie; Considérant que, pour obtenir ce résultat, le Comptoir vend les fontes brutes fabriquées par ses associés, soit en France, soit dans les colonies françaises et dans les pays soumis au protectorat de la France ; Considérant que la Société de Villerupt-Laval-Dieu demande qu'il soit dit que le Comptoir sera tenu de lui payer le prix intégrai des marchés par elle acceptés ; Que les intérêts des prix seront dus, d'après l'article 38 des statuts, à l'époque où les livraisons auraient dû être effectuées, sans tenir compte du retard apporté par les marchés intercalaires ; que le stock sera évalué, en ce qui la concerne, d'après les prix de vente originaires sans tenir compte des modifications consenties par le Comptoir ; Considérant que, pour soutenir sa demande, elle soutient que l'esprit comme la lettre des statuts du Comptoir sont formels en -ce sens; que l'associé soumis comme tel à la majorité, en ce qui concerne les intérêts collectifs, est un tiers relativement aux droits privatifs qu'il puise dans les contrats de vente intervenus entre lui et le Comptoir; que celui-ci, qu'il se procure la fonte chez ses membres ou ailleurs, est un acheteur pur et simple;

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qu'il devient propriétaire de la fonte, débiteur du prix fixé parles statuts, lequel donne lieu à une facture payable à quatre moisde livraison ; que cette vente ne peut être résolue ou modifiée qu'en vertu d'un accord intervenu entre les deux parties, le Comptoir acheteur et l'associé vendeur; Considérant qu'il suit de là que, pour la solution du litige, il convient de rechercher s'il y a eu vente, dans le sens juridique de ce terme, pour la Société de Villerupt-Laval-Dieu au Comptoir métallurgique de Longwy; Considérant que le contrat intervenu entre la société demanderesse et le Comptoir tient à la fois de la Vente et du contrat de commission ; Qu'il lient de la vente en ce que le sociétaire lui livre sa fonte et acquiert sur celui-ci une créance pour le paiement éventuel de ce qu'il lui a fourni ; Considérant que le Comptoir, en prenant livraison de la fonte,, ne prend que l'engagement de chercher à la vendre sur le marché et de payer chaque associé suivant la quantité de fonte par lui livrée au Comptoir et d'après les sommes que cette vente a produites ; Que ces sommes sont déterminées par la livraison du mois d'abord, du semestre ensuite (art. 38 des statuts); que ce sont elles qui constituent d'abord le prix provisoire, ensuite le prix définitif dû par le Comptoir, qui ne doit que cela; Considérant dès lors que le prix revenant à chaque sociétaire n'est pas déterminé et ne devient connu que postérieurement à la vente faite par ce dernier à des tiers ; Llu'il résulte de là que le contrat intervenu entre les parties en cause, s'il tient de la vente par la livraison de fonte et la créance acquise par la demanderesse pour le paiement des marchandisespar elle fournies, tient également du contrat de commission par la fixation du prix, ce prix n'étant fixé que par la vente faite par le Comptoir ; « Considérant que l'on conçoit difficilement un contrat de ventede marchandises dont le prix est fixé par les résultats de la ventelaite par l'acheteur et n'est payable qu'après cette deuxième vente ; Considérant que la Société de Villerupt-Laval-Dieu a exécuté volontairement le marché, bien que l'article 27 des statuts lui donnât le droit de refuser d'y participer ; qu'ayant reçu le prix lui revenant et fixé ainsi qu'il est dit ci-dessus, elle ne peut plus rien, réclamer ;