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Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

Considérant qu'il est facile de se rendre compte, en lisant attentivement les statuts, que si, dans l'article 1er de ceux-ci, il est parlé d'achats faits par le Comptoir à chaque associé, celte expression a certainement dépassé la pensée des rédacteurs; Qu'en effet, dans l'article 38 notamment, il est dit : « A la fin de chaque mois, chaque associé remettra facture au Comptoir des fontes qu'il aura produites et mises à sa disposition », alors qu'il eût été plus juste et si facile, s'il se fût agit d'une vente, de dire « et qu'il lui a vendues » ; Considérant que le Comptoir a suspendu les marchés antérieurs pendant les mois de juin et de juillet 1901 pour les remplacer par d'autres plus avantageux pour sa clientèle ; Que la Société de Villerupt-Laval-Dieu soutient que le conseil d'administration du Comptoir n'avait pas le droit d'interrompre les marchés antérieurs pour en consentir d'autres plus onéreux pour elle ; Considérant que l'article 16 des statuts donne au conseil d'administration les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour faire toutes les opérations se rattachant à son objet; qu'il peut conclure les traités et marchés de toute nature, transiger et compromettre ; que le même article ajoute in fine: « Les pouvoirs sus-énoncés sont indicatifs et non limitatifs des droits du conseil »; qu'il suit du là que le conseil d'administration pouvait, sans encourir aucune responsabilité vis-à-vis des associés du Comptoir, consentir les marchés de juin et juillet 1901 ; Considérant que, dès le mois de janvier 1901, le conseil s'entretenait de la résistance qu'apportait la clientèle dans l'exécution de ses engagements et de la concurrence faite au Comptoir par des producteurs indépendants de Meurthe-et-Moselle ; Considérant que de nombreuses réclamations étaient adressées au Comptoir relativement au prix élevé de ses fontes, et que la clientèle ajoutait que cet état de choses lui rendait les affaires impossibles ; Considérant dès lors que le conseil n'avait pas seulement le droit de consentir des réductions de prix aux clients du Comptoir, mais encore qu'il ne l'a fait qu'en présence d'une nécessité absolue et dans l'unique but de conserver la clientèle de ses associés ; que l'objet du Comptoir, tel qu'il a été conçu par ses fondateurs, est d'abord de lui conserver une clientèle stable et fidèle, et qu'il aurait été contre cet objet s'il avait, comme le demande la Société de Villerupt-Laval-Dieu, exaspéré et mis en

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fuite sa clientèle en exigeant l'exécution rigoureuse de marchés qu'elle se déclarait hors d'état d'exécuter; Qu'en agissant ainsi qu'il l'a fait le conseil a eu également pour but de régulariser les cours et de diminuer les stocks, qui, sans ces concessions, auraient pu devenir très considérables et antistatutaires; Considérant que la conduite du conseil trouve dans les considérations ci-dessus sa pleine et entière justification. Par ces motifs : Déclare la Société de Villerupt-Laval-Dieu mal fondée dans ses fins et conclusions, l'en déboute

IL —- Arrêt rendu, le 29 novembre 1902, par la cour d'appel de Nancy. (EXTRAIT.)

Attendu que le Comptoir métallurgique de Longwy a pour objet principal, en vertu de ses statuts, de vendre à des tiers en France, dans les colonies françaises et dans les pays de protectorat, les fontes brutes mises à sa disposition par ses sociétaires dans des conditions strictement réglementées; qu'il a été ainsi stipulé qu'à la On de chaque mois les membres de l'association doivent remettre au comptoir une facture indiquant les produits qu'ils s'engagent à fournir; qu'un prix provisoire est d'abord fixé par le conseil d'administration, d'après les moyennes de vente du mois, qu'il ne devient définitif qu'à la fin du semestre, et après avoir été calculé d'après la quantité de fonte livrée au public pendant ledit semestre et le produit total des livraisons; que le prix qui est arrêté par le Comptoir reste donc en suspens pour n'être définitivement fixé, suivant la variation des ventes, qu'à l'expiration d'un délai déterminé ; qu'il importe de faire observer également que l'obligation de livrer les fontes n'est pas imposée aux associés en vertu de tel ou tel marché, mais qu'elle résulte uniquement des statuts; qu'une telle opération constitue non pas une vente intervenant entre le Comptoir et les sociétaires, mais un contrat sui generis créé par la volonté des parties, clairement exprimée dans les statuts qui forment leur loi; qu'ainsi nanti des fontes fournies par les usines syndiquées, le Comptoir