Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRETES
SUR
Art. 6. — Dans le cas où plusieurs candidats auront obtenu le même nombre de points, ils seront classés entre eux d'après la moyenne de leurs examens oraux de mathématiques, de physique et de chimie. Art. 7; — Par mesure transitoire, l'épreuve de croquis non coté d'une pièce de machine ne sera subie pour la première fois qu'au concours de 1904. Paris, le 18 mai 1903. E.
MARUÉJOULS.
Arrêté ministériel, du 18 mai 1903, portant règlement pour le régime intérieur de l'École nationale supérieure des mines. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du 12 mars 1902 (*), relatif à l'école nationale supérieure des mines; Vu les propositions présentées par le conseil de perfectionnement de cette école ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : RENTRÉE
DE
L/ÉCOLE.
Art. 1er. — La réouverture des cours de l'école nationale supérieure des mines a lieu à une date fixée chaque année par le ministre des Travaux publics et annoncée par le Journal officiel Les élèves nouvellement admis doivent se présenter au secrétariat pour s'y faire inscrire et donner tous les renseignements qui leur sont demandés, notamment leur adresse et celle de leurs parents ou correspondants. Ceux qui, dans la suite, changeraient de domicile, devront, sans retard, faire connaître leur nouvelle adresse au secrétariat. Ils reçoivent des cartes d'admission aux cours qu'ils seraient tenus de rendre au secrétariat en cas de démission ou d'exclusion. " _ Art._ 2. — Les élèves externes et les auditeurs libres remettent (*) Volume de
1902,
p.
110.
LES
MINES,
ETC.
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entre les mains du secrétaire comptable une somme de 30 francs qui est conservée à leur nom sous le titre de « masse » pour garantie de dégâts. En cas d'épuisement de cette somme au cours de la scolarité, il sera réclamé au même titre un nouveau versement de liO francs. La portion non dépensée de ces sommes est remboursée à chacun à sa sortie de l'école. Faute par l'intéressé de se présenter au secrétariat dans un délai de cinq années à compter de sa sortie pour réclamer son reliquat de masse, cette somme est définitivement acquise à l'école, qui en fait recette à son budget. Les élèves ingénieurs sont seuls dispensés du versement d'une masse, les sommes dues pour dégâts devant être retenues sur leur traitement. Art. 3. — Dès le jour de la rentrée, chacun des élèves se fait inscrire sur une liste ouverte par l'officier surveillant à la bibliothèque, pour la langue étrangère (allemande ou anglaise) dont il s'oblige à suivre les cours pendant l'année scolaire. Il fait savoir en même temps s'il désire user de la faculté de suivre un cours de l'autre langue. ENSEIGNEMENT
PRÉPARATOIRE.
Art. 4. —- L'enseignement préparatoire comprend les cours suivants : Analyse, mécanique, physique, chimie générale, topographie, langues étrangères. Les élèves sont autorisés à assister aux leçons de minéralogie, professées pour la première année des cours spéciaux (art. 11). Ils ont, en outre, des répétitions de mathématiques, mécanique et physique, et font des compositions écrites sur des problèmes donnés par les professeurs. Art. '>. — En dehors des heures de leçons, les élèves sont occupés à duers travaux pratiques : croquis cotés de pièces de teehnojlogie et d'organes de machines, dessin graphique, lavis, levers de plans superficiels et souterrains, manipulations de chimie et de physique (optique, électricité). Ils doivent, soit à la bibliothèque, isoit dans leur salle de travail ou chez eux, compléter et étudier leurs notes de cours. Art. 0. — Ils subissent dans le courant de l'année des interrogahonspériodiques, suivant l'arrêté ministériel du 27décembre 1893, et, a la fin de l'année scolaire, des examens généraux sur les différents cours.