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Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Si le préfet n'a pas fait d'opposition dans le délai de deux mois à partir du jour du dépùt des pièces à la préfecture, il sera passé outre par le concessionnaire k l'exécution des travaux. Art. S. — Aussitôt que le concessionnaire portera l'extraction sous - une propriété nouvelle, il sera tenu d'en prévenir le propriétaire du sol Ce propriétaire pourra placer à ses frais, sur la mine, un préposé pour vérifier la quantité des produits journaliers de l'exploitation. Art. 6. — Lorsque le concessionnaire voudra ouvrir un nouveau champ d'exploitation ou établir de nouveaux puits ou galeries partant du jour, ou changer le mode d'exploitation précédemment adopté, il' devra adresser au préfet un plan général de la concession, un plan des travaux, un mémoire explicatif et le plan de surface correspondant, le tout dressé conformément à ce qui est prescrit par l'article ci-dessus. Il sera donné suite à ce projet ainsi qu'il est dit à l'article i. Art. 7. — Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre au-dessous ou dans le voisinage immédiat des édifices, maisons ou lieux d'habitation, autres exploitations, voies de communication, sources minérales, sources alimentant des villes, villages, hameaux et établissements publics, sous des canaux et cours d'eau, ou à une distance horizontale moindre de 10 mètres de leurs bords, le projet des travaux devra être préalablement soumis au préfet. Il y sera donné suite, ainsi qu'il est dit à l'article 4, après que les intéressés auront été entendus, et sans préjudice de l'application ultérieure, s'il y a lieu, de l'article 50 de la loi du 21 avril 1810. modifiée par la loi du 27 juillet 1880. Art. 8. — Dans le voisinage des chemins de fer, il est interdit au concessionnaire d'exploiter, à toute profondeur, sous une zone de terrain limitée à la surface par deux lignes menées parallèlement ans limites du chemin de fer et de ses dépendances et à 10 mètres de distance de ces limites, s'il n'en a obtenu l'autorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, la compagnie du chemin de fer et le service du contrôle entendus. Art. 9. — Chaque année, dans le couranl de janvier, le concessionnaire adressera au préfet les plans et coupes des travaux exécutés dans le cours de l'année précédente. Ces plans, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre, de manière à pouvoir être rattachés aux plans généraux désignés dans les articles précédents, et renfermant toutes les indications mentionnées auxdits articles, seront vérifiés par l'ingénieur des mines. Le concessionnaire y joindra, sur papier transparent, une copie du plan de surface, prescrit par les articles 2 et 6, renfermant, avec les modifications qui auraient pu se produire, les indications mentionnées à l'article 2. Art. 10. — Quand le concessionnaire voudra abandonner une portion des travaux souterrains, il sera tenu d'en faire la déclaration à la pré-

SUR LES MINES, ETC.

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fecture et de joindre à cette déclaration un plan des travaux, ainsi qu'un plan correspondant de la surface. Il sera ensuite procédé comme il est dit aux articles S, 9 et 10 du décret du 3 janvier 1813. ^ i|% — La déclaration du concessionnaire contiendra la désignation des propriétés auxquelles correspondra le champ des travaux qu'il s'agira d'abandonner. Un extrait de cette déclaration, rédigé par l'ingénieur des mines, sera affiché comme il est dit à l'article 3. jrj [o. _ Les ouvertures au jour des puits ou galeries qui deviendront inutiles seront comblées ou bouchées par le concessionnaire, suivant le mode qui sera prescrit par le préfet, sur la proposition de l'in»énieur des mines, et à la diligence du maire de la commune sur le territoire de laquelle les ouvertures seront situées. En cas d'inexécution, il sera procédé comme il est dit a l'article 10 du décret du 3 janvier 1813. Art. 13. — Le lignite même et les matières susceptibles de s'enflammer sfontanément dans l'intérieur des mines seront transportés au jour, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, à moins d'une autorisation délivrée parle préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines. Arl. li. — Le concessionnaire devra se conformer aux mesures qui seraient prescrites par l'administration pour prévenir les dangers résultant de la présence du gaz inflammable et de son explosion dans les mines et supporter les charges qui pourraient, à cet effet, lui être imposées. Art. 15. — Le concessionnaire tiendra constamment en ordre et à jour sur chaque mine : {' Les plans et coupes des travaux souterrains, dressés à l'échelle d'un millimètre par mètre; 2° Un registre constatant l'avancement journalier des travaux et, les circonstances de l'exploitation dont il serait utile de conserver le souvenir, telles que l'allure des gites, leur épaisseur, la qualité du lignite, la nature du toit et du mur, le jaugeage des eaux affluant dans la mine, etc. ; , 3° Un registre du contrôle journalier des ouvriers employés aux travaux intérieurs et extérieurs; 4° Un registre d'extraction et de vente. Le concessionnaire communiquera ces plans et registres aux ingénieurs îles mines, toutes les fois qu'ils lui en feront la demande. Le concessionnaire transmettra au préfet, dans la forme et aux époques qui lui seront indiquées, l'état des ouvriers, celui des produits extraits dans le cours de l'année précédente et la déclaration détaillée du produit net imposable do l'exploitation. Art. 16. — Les plans et registres mentionnés à l'article précédent contiendront l'indication des propriétés territoriales sous lesquelles l'exploitation aura lieu.