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Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

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§ 4. — DES COMMISSIONS.

Les déclarations enregistrées dans les préfectures sont soumises à une commission spéciale chargée d'examiner le bien ' fondé des tilies invoqués parles déclarants et de déterminer le montant maximum de la majoration ou de l'allocation à laquelle ils auront droit. I. Formation des commissions. — En principe, les commissions dont il s'agit sont départementales. Toutefois, afin de ne pas surcharger à l'excès certaines d'entre elles et de les mettre en mesure d'examiner les dossiers dans un très petit nombre de séances, le législateur a laissé au ministre la faculté d'autoriser la création de commissions distinctes par arrondissement de sous-préfecture ou par toute autre^circonscription. Dès la réception de la présente circulaire, vous voudrez bien vous concerter, à ce point de vue, avec le service des mines de votre département et m'adresser vos propositions à cet égard. En sens contraire, le législateur a prévu le cas où il n'existerait pas d'exploitation minière dans le département et où, par conséquent, il serait impossible de rencontrer l'exploitant et le représentant des ouvriers qui doivent faire partie de la commission. Les déclarations reçues 'dans ces départements seront vraisemblablement peu nombreuses. La loi en prescrit le renvoi à la commission qui siège dans la circonscription où se trouve la mine dans laquelle l'ouvrier a fait le plus long séjour. Celte indication sera donnée par la déclaration du montant de la pension dont jouissent les prétendants à la majoration ou par le relevé des services joint à la demande d'allocation. IL Composition des commissions. — L'article 83 de la loi a énuméré les qualités des personnes appelées à faire partie des commissions dont la présidence vous est attribuée, et les règles que vous vous efforcerez de suivre dans le choix des membres que vous aurez à désigner. Il vous appartiendra de vous entendre avec les chefs des différents services administratifs pour que leurs délégués soient, autant que possible, du même rang dans la hiérarchie administrative: Un secrétaire, nommé par le préfet et choisi de préférence

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dans le personnel des bureaux des préfectures, sous-préfectures ou mairies, pourra être attaché aux commissions d'examen. III. Durée des sessions des commissions. — Les commissions prévues par l'article 89 fonctionnent du o mars au 30 juin de chaque année. Pour l'année 1903, et à titre exceptionnel, il y aura lieu de reporter au 30 septembre la date extrême de clôture des travaux des commissions. IV. Convocation des commissions. — Les commissions seront convoquées par les soins du président. La date de chaque séance sera choisie de manière à éviter, dans la mesure du possible, toute entrave dans l'exercice normal des fonctions ou des professions habituelles des membres de la commission. Les séances seront tenues dans les locaux de la préfecture, de la sous-préfecture ou de la mairie du centre le plus important de la circonscription pour laquelle la commission a été créée. V. Transmission des dossiers aux commissions. — Les dossiers sur lesquels chaque commission est appelée à statuer lui sont transmis, accompagnés du carnet d'enregistrement et de constatation des droits, ouvert à la préfecture. Ce carnet tiendra lieu de bordereau d'envoi. Dans les départements oùil n'existe aucune entreprise minière, et où, par conséquent, aucune commission ne pourra être instituée, les préfets adresseront les dossiers dont ils sont saisis au préfet du département dans lequel se trouve la mine où l'intéressé a fait le plus long séjour. Ces envois se feront sous bordereaux spéciaux établis par lês préfectures expéditrices, en nombre égal à celui des différentes entreprises de mines désignées dans les dossiers. Il en sera accusé réception. Le préfet destinataire les dirigera ensuite sur les commissions compéienles après avoir frappé les bordereaux qui les accompagnenl du timbre à date de la préfecture. VI. Examen et contrôle des déclarations. — En raison de la quantité des déclarations soumises, pour la première année, à l'examen et au contrôle des commissions, d'une part, et, d'autre part, du petit nombre de séances qui leur est imparti pour statuer sur chacune d'elles, la vérification des dossiers exigera un effort considérable. Je m'en remets donc à votre haute compétence