Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Les rapports des ingénieurs des mines, en date des2aseptembre et 27 décembre 1902 ; ensemble les projets de décret et de cahier des charges y annexés ; L'avis du préfet de Constanline, en date du 3 janvier iDOJ; L'avis du conseil de gouvernement de l'Algérie, du 0 févrierl903L'avis du gouverneur général de l'Algérie, du 13 février 1903■ L'avis du conseil général des mines, du 20 mars 1903 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880'
date des
1er
1889 (*) e! 21 fé-
de mines de zinc, plomb et autres métaux connexes de Menglon et de Brette (département de la Drôme) ; Le conseil d'Etat entendu,'
plomb et autres métaux connexes de Menglon et de Brette
(dé-
partement de la Drôme). L'exploitation de chacune de ces concessions devra, conformément à l'article 31 de laloi du 21 avril 1810,être tenue en activité. ,[ri ;,
- H n'est rien préjugé au sujet des gîtesde tout minerai
Décrète :
Tienne, des mines de zinc, plomb etautres métaux connexes comci-après définies, commune mixte de
Sedrata, arrondissement de Constantine, département Je Constantine. Art. 2. — Cette concession, cjui prendra le nom de conccsssitm de Kef-Rekma, est limitée,
ment accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit à la compagnie concessionnaire des mines de Kef Rekma, soit à une autre personne. Art. ;i. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la
Art. Ier. — Il est fait concession, à la Compagnie royale astulimites
Art. 3. — La Compagnie royale asturienne des mines est autorisée! réunir la présente concession à celles de mines de zinc,
La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurefévrier
vrier 1901 (**), portant respectivement institution des concessions
prises dans les
(878l,n).
exister dans l'étendue de la concession de Kef-Rekma.
Le décret du 18 août 1897; décrets en
de huit kilomètres carrés, soixante-dix-huit hectares
étranger à ceux de zinc, plomb et métaux connexes qui peuvent
La loi du 10 juin 1831 ; Vu les
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SUR LES MINES, ETC.
conformément au plan annexé au
présent décret, ainsi cju'il suit :
loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (0 fr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. 6. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 7. — Si la compagnie concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une^partie de la concession, elle s'adressera, etc.f). Art. 8. — Le présent décret sera publié et affiché aux frais de
A Vouest, par une ligne droite QR parallèle à la ligne droite qui joint le signal géodésique du Djebel M'Keriga au signai du KefRekma et distante de celle-ci de 1 kilomètre ; Au nord, par une ligne droite RS perpendiculaire à la précédente, distante de 300 mètres du signal géodésique du Djebel M'Keriga, située au sud-ouest de ce signal et longue de 3 kilomètres;
la compagnie concessionnaire dans les communes sur lesquelles s'étendent les concessions réunies. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel dujjouvernement général de VAlgérie. Fait à Paris, le 17 juin 1903.
A Vest, par une ligne droite SP joignant le point S, extrémité
de la droite RS qui vient d'être définie, à un point P situé sur la ligne droite qui joint les signaux du Djebel M'Keriga et du KefRekma, et à 300 mètres au sud de ce dernier;
EMILE
LÔTJBET.
Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E.
MARUÉJOULS.
Au sud, par une ligne droite PQ menée de ce point P perpendiculairement à la ligne droite QR, ci-dessus définie; Les présentes limites renfermant une (*) Volume de 1889, p. 9. (**) Volume de 1901, p. 57.
étendue superficielle
(*) Conforme à l'article 6 du décret du 10 février 1903, instituant la concession de l'Artillac (Voir suprà, p. 29\