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Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

I.

CARH1BRES.

ACCIDENT.

(AFFAIRES

RESPONSABILITES.

CHAR LUT.)

I. --.Jugement rendu le 22 octobre 1902, par le tribunal correctionnel île Se mur. (EXTRAIT.)

Considérant que Charlut est poursuivi à la requête du ministère public pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 320 du code, pénal et des articles 1 et 7 de l'arrêté préfectoral du 26 juillet 1900 et 2 et 26 du décret du 8 février 1892 ; Considérant qu'au mois de janvier 1901, à la suite d'une adjudication au cours de laquelle ledit Charlut avait entrepris la fourniture des pierres destinées à la route départementale n° 1 pour les années 1901 et 1902, les srs (lare, Collard, Juillet et Martin, demeurant à Sainte-Euphrône, qui avaient eu connaissance de ce marché et qui savaient que le cahier des charges stipulait que la pierre à livrer devait provenir des carrières de Sainte-Euphrône, se rendirent à Semur pour s'entendre avec Charlut et prirent rengagement de lui fournir toute la pierre nécessaire à son entreprise au prix de 4 fr. 2!i le mètre cube, extraction et cassage compris; que, par conséquent, Charlut ne se réservait plus que le transport des pierres de la cari 'ère à la route, transport qu'il avait eu principalement en vue en se rendant adjudicataire à l'effet d'utiliser ses chevaux de culture pendant la saison d'hiver; Considérant qu'en exécution de ce marché les sis Gare, etc., se rendirent seuls à la carrière désignée au cahier des charges el située sur un terrain communal, et commencèrent l'extraction et le cassage de la pierre qu'ils s'étaient engagés à fournil'; qu'il apparaît de leurs déclarations qu'ils commencèrent e! continuèrent ce travail sans aucune intervention de Charlut, qui ne leur fournissait aucun outil et qui ne les avait même pas accompagnés au début lors de leur prise de possession du chantier; qu'enfin le sr Charlut affirma à l'audience, sans être contredit

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par les éléments des enquêtes, qu'il ignorait qu'il dût être fait usage pour l'extraction de la poudre de mine ou de tout autre explosif; Considérant qu'au cours de ce travail, el à la date du 4 avril 1902, Gare fut blessé grièvement aux yeux par l'explosion d'un coup démine qu'il avait chargé avec ses associés, et que celte explosion semble avoir été déterminée par l'emploi d'un bourroir métallique prohibé par l'arrêté préfectoral du 20 juillet 1900, qui spécifie dans son article

« On ne fera usage que des bourroirs

fournis par l'exploitant. Les bourroirs seront exclusivement en bois » ; Considérant, en droit, que la responsabilité pénale de cet accident, de même que la contravention à l'arrêté préfectoral susvisé, qui ne constituerait d'ailleurs qu'un des éléments dudélit de blessures par imprudence, ne saurait être retenue qu'à la charge du directeur ou de l'exploitant de la carrière ; Considérant, en fait, qu'il est surabondamment démontré par toutes les circonstances de la cause que Charlut n'était et n'a jamais été ni le propriétaire, ni le concessionnaire, ni le directeur, ni l'exploitant de la carrière; Considérant, en effet, que ledit Charlut, qui est cultivateur de sa profession, s'était rendu adjudicataire de la fourniture de pierres de la roule départementale dans l'unique but d'utiliser ses chevaux aux transports; que, n'étant pas entrepreneur de carrière, et ne connaissant rien à ce genre d'exploitation, il a passé avec Gare et ses trois associés un marché aux termes duquel ceux-ci s'engageaient à lui fournir la pierre nécessaire à son entreprise moyennant une rétribution de 4 fr. 2b par mètre cube de pierre cassée; que, ce faisant, loin de se constituer directeur ou exploitant de la carrière, il prenait soin, au contraire, de ne point s'immiscer dans le travail d'extraction, soit en fournissant des outils, soit en donnant des instructions pour l'exécuter; qu'il n'avait même point qualité, aux termes de son marché, pour prescrire ou interdire à ses fournisseurs de pierre l'usage des explosifs, ni pour en surveiller l'emploi; que, dans l'ignorance ou il se trouvait forcément de la date à laquelle commencerait le travail d'extraclion et des jours et heures où il serait continué, il n'avait pas davantage à faire la déclaration prescrite par les articles 2 et suivants du décret du 8 février 1892, déclaration qui , n'est imposée qu'aux exploitants ; Considérant qu'il est, en outre, impossible de supposer que Charlut, en consentant le marché susvisé, ait voulu se décharger