Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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LOrS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables les fosses d'aisances, l'évacuation des poussières, vapeurs les précautions à prendre contre les incendies, le couchage dupersonnel, etc. ; « 2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescrittions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail. « Le comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé, à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le n° 1er du présent article. » Art. 4, § 2. — Toutefois, pour les établissements de l'État dans lesquels l'intérêt de la défense nationale s'oppose à l'introduction d'agents étrangers au service, la sanction de la loi est exclusivement confiée aux agents désignés, à cet effet, par les ministres de la guerre et de la marine ; la nomenclature de ces établissements sera fixée par règlement d'administration publique. Art. 12, § 3. — Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 12, paragraphes 1 et 2, et 14 de la présente loi ne sont pas applicables aux établissements de l'État. Un règlement d'administration publique fixera les conditions dans lesquelles seront communiquées, par le ministre du commerce, aux administrations intéressées, les constatations des inspecteurs du travail dans ces établissements. Art. 2. — La présente loi sera applicable trois mois après la date de sa promulgation.
SUR LES MINES, ETC.
A trois centimes neuf dixièmes (3 c. 9) pour la redevance proportionnelle. Le produit des centimes additionnels à recouvrer en vertu du paragraphe précédent supportera, au même taux que le principal, les centimes pour non-valeur et pour frais de perception.
Loi, du 21 juillet 1903, modifiant l'article 89 de la loi du 31 mars 1903 (*). Article unique. — L'article 89 de la loi du 31 mars 1903 est insi modifié : Les déclarations sont soumises à une commission ainsi comosée : Un exploitant et un ouvrier des mines du département. Le préfet désigne cet exploitant et cet ouvrier; ce dernier evra être pris parmi les administrateurs des caisses de secours es mines, élus par les ouvriers, toutes les fois que ce sera DOSible.
(*) Voir supra, page 63. Loi, du 16 juillet 1903, relative aux contributions directes et aux taxes y assimilées de l'exercice 1904. (EXTRAIT.)
Art. 5. — Le nombre des centimes additionnels au principal de la redevance des mines qui doivent être établis, par application de l'article 87 de la loi du 31 mars 1903(*), en représentation de la part contributive des exploitants aux allocations prérues par ladite loi en faveur des anciens employés et ouvrier- mineurs, est fixé, pour l'année 1904 : A cent cinquante et un centimes quatre dixièmes (151 c. 4) pour la redevance fixe ; (*) Voir supra, page 63.
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