Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
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CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES
CHEMINS DE FER. —TRANSPORT DES MATIERES DANGEREUSES OU INFECTES.
12
RÈGLEMENT DU
AUX
PRÉFETS,
AUX
INGÉNIEURS
DES
NOVEMBRE
1897 (*). — 10e
MODIFICATION.
MINES, ETC
A Messieurs les Administrateurs de la compagnie du chemin de fer d Paris, le 12 août 1903. APPAREILS A VAPEUR. — DANGER DES RÉPARATIONS SUR LES APPAREILS EN PRESSION ET UTILITÉ DES PIECES DE GARDE.
Le ministre des travaux publics à Monsieur le préfet du département d Paris, le 10 août 1903. L'étude des accidents d'appareils à vapeur a donné trop souvent l'occasion de remarquer qu'il est dangereux de chercher à resserrer les joints ou à étancher les fuites sur ces appareils pendant qu'ils sont en pression. Les industriels, qui font usage de chaudières ou de récipients de vapeur, doivent donc prendre toutes les mesures utiles pour que leurs ouvriers n'aient jamais à effectuer ce genre d'opération, qui doit être formellement prohibé. Il importe aussi de faire remarquer aux intéressés que l'on doit s'interdire de compter, pour la tenue d'un assemblage, sur la résistance d'un frottement. A raison de ce principe général, les appareils à assemblages amovibles doivent toujours être pourvus de pièces de garde, dont on doit soigneusement éviter de les démunir, tant qu'il y a pression. Je vous prie de vouloir bien inviter le service des mines à attirer sur ces observations l'attention des industriels qui font usage d'appareils à vapeur. La nécessité des pièces de garde devra également être signalée aux constructeurs de ces appareils. J'adresse directement aux ingénieurs et contrôleurs dos mines ampliation de la présente circulaire, dont je vous serai obligé de m'accuser réception. Par autorisation : Le conseiller d'État, Directeur des routes, de la navigation et des mines, M. JOZON.
Messieurs, mon administration a été saisie de diverses demandes d'additions ou de modifications au règlement du 12 novembre 1897 concernant le transport par voie ferrée des matières dangereuses ou infectes. La Commission d'application de ce règlement, à laquelle j'ai soumis ces demandes, a émis l'avis qu'il convenait d'accueillir certaines d'entre elles. Conformément à cet avis, j'ai pris les décisions suivantes : A l'article 113 du règlement du 12 novembre 1897, il sera ajouté un paragraphe ainsi conçu : « Le bioxyde de baryum peut également être emballé dans des « tonneaux en bois dur bien étanches; le produit doit alors être « entouré d'une première enveloppe en papier glacé et d'une « seconde enveloppe en toile de coton glacé. » Le dinitrochlorbenzol sera classé en 4° catégorie, et, en conséquence : a) Dans la classification du 12 novembre 1897, le mot « dinitrochlorbenzol » sera inséré à l'article 3, § d, après celui de « nitrobenzine ». 6) Un paragraphe 4 ainsi conçu sera ajouté à l'article 1C7 : « Le dinitrochlorbenzol doit être emballé dans les mêmes conditions que la nitrobenzine. » c) La désignation suivante sera ajoutée à la table des matières, à sa place par ordre alphabétique : 1
3d 4«
3
4
4. 5. 107 119. 122
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(*) Volume de 1897, p. 439. Voir, pour les modifications successives apportées au règlement du 12 novembre 1897 : volumes de 1898, p. 360 et 4S3; de 1899, p. 77 et 504 ; de 1900, p. 214 ; de 1901, p. 120 et 123; de 1902, p. 29 et 230.