Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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LOIS,
DÉCRETS
A Voucst, par une ligne droite lin du Mazelet au point
F,
ET
EF,
SUR
ARRÊTÉS
CAHIER
deux communes de Saint-Jean-Saint-Gervais et Saint-Martind'QlUères avec la limite nord, ci-après définie, cette ligue droite E,
MINES,
ETC.
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allant de l'angle est du mou-
situé à la rencontre de la limite des
étant arrêtée au sud au point ouest ;
LES
où elle rencontre la limite sud-
DE
LA
DES
CHARGES
CONCESSION DU RODIEH,
Conforme au cahier des charges de la concession de l'Artillac (Voir supi'à, p. 32).
Au nord, par une ligne droite tirée du clocher de l'église de Saint-Martin-d'Ollières, point de départ, au pic de Farigole mais arrêtée au point F, ci-dessus défini; Lesdites
limites renfermant
une étendue
superficielle de
quatre kilomètres carrés, trente-deux hectares (432 hectares). "
Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gîtes de liait mine-
rai étranger au mispickel qui peuvent exister dans l'étendue delà concession du Rodier. La concession de ces gîtes de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaire-, soit aux concessionnaires des mines du Rodier, soit à une autre personne, Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de dix centimes (Ofr. 10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. o. — Les concessionnaires se conformerontaux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est considéré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si les concessionnaires veulent renoncer
à
la totalité
ou à une partie de la concession, ils s'adresseront, etc. ("). Art. 7. — Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans les communes sur lesquelles s'étend la concession. Art. 8. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le
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EMILE
septembre 1903. LOUBET,
Par le Président de la République:
Décret, du 3 septembre 1903, instituant la concession des mines de cuivre, zinc, plomb, argent et autres métaux connexes de (Corse).
PRUNELLI
.
Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des travaux publics, Vu la demande présentée, le 1er mars 1902, par M. Huguet André, domicilié à Paris, à l'effet d'obtenir la concession de mines de cuivre, zinc, plomb, argent et autres métaux connexes, sur le territoire de la commune de Marignana, arrondissement d'Ajaccio (Corse) ; Les plan, en triple expédition,
et autres pièces, produits à
l'appui de ladite pétition ; L'avis au public, du 25 avril 1902 ; Les numéros du journal « VUnion Républicaine » des 29 juin et 24 août 1902 et du Journal officiel des 2 juin et 2 juillet 1902, dans lesquels
ledit avis a été inséré ; ensemble les certificats
d'affiche et de publications; Le rapport de l'ingénieuren chef des mines, du 14 janvier 1903; L'avis du préfet, du 20 janvier 1903 ; L'avis du conseil général des mines, du 3 juillet 1903 ; Vu la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880 ; Le décret du 18 novembre 1810 ; Le conseil d'État entendu, Décrète ;
Le Ministre des travaux publics,
Art. 1er. — Il est fait concession à M. André Huguet des mines
E. MARUÉJOULS.
de cuivre, zinc, plomb, argent et autres métaux connexes comprises dans les limites ci-après définies, commune de Marignana,
O Conforme à l'article 6 du décret du 10 février concession de l'Artillac (Voir suprà, p. 29).
1903,
instituant la
arrondissement d'Ajaccio, département de la Corse. Art. 2. — Cette concession, qui prendra le nom de concession