Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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PERSONNEL.
LOIS, DÉCRETS
ARRÊTÉS
CONCERNANT
RETRAITE.
M. Fagot (Louis), Contrôleur principal, Seine, service de l'inspection des carrières
ET
Date d'eséculion.
1" sept. 1903
CHEMINS DE FER EN EXPLOITATION. Décision du 2 septembre 1903. — A la suite de l'ouverture à l'exploitation des lignes du réseau du Vivarais concédées à la Compagnie des chemins de fer départementaux, ont été adoptées les dispositions suivantes en ce qui concerne le contrôle d'exploitation de ces lignes et de diverses autres concédées à la Compagnie P.-L.-M. et situées dans la région, savoir : I. — Arrondissements d'Ingénieurs ordinaires du contrôle de la voie et des bâtiments et du contrôle de l'exploitation technique. 1° Le contrôle du réseau du Vivarais concédé à la Compagnie des chemins de fer départementaux est rattaché au 3e arrondissement d'Ingénieur ordinaire; 2° Le contrôle des lignes ci-après désignées, concédées à la Compagnie P.-L.-M., est distrait du 3e arrondissement et rattaché au 4°, savoir : a. De Gilly à Paray-le-Monial (d. a. c. Moulins); 6. De La Palisse à Roanne; c. De Roanne à Saint-Just-sur-Loire (d. a. c. Roanne) ; y compris la gare de Montrond entre les d. a. qui la couvrent dans les quatre directions et la gare du Coteau (d. a. c. l'Arbresle); d. Du Coteau à Pouilly-sous-Charlieu (d. a. c. Paray-le-Monial et c. Clermain) ; e. De la 2° bifurcation du Coteau au d. a. c. Tarare.
LES MINES,
CARRIÈRES,
CHEMINS
DE
FER
SOURCES EN
D'EAUX
EXPLOITATION,
MINÉRALES, ETC.
Arrêté ministériel, du 3 mars 1900 ('), relatif aux examens d'aptitude professionnelle aux emplois de conducteur des ponts et chaussées et de contrôleur des mines réservés aux sous-officiers. Le ministre des travaux publics, Vu la loi du 18 mars 1889, sur le rengagement des sous-officiers ; Vu les articles 6, 7 et 8 du décret du 4 juillet 189U, portant règlement d'administration publique et relatif aux emplois réservés aux sous-officiers ; Vu le décret du 10 février 1900, portant modification au règlement d'administration publique du 4 juillet 1890; Sur le rapport du directeur du personnel et de la comptabilité, Arrête : Art. 1er. — Les examens d'aptitude professionnelle aux emplois de conducteur des points et chaussées et de contrôleur des mines, en France et en Algérie, comprennent des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves écrites comportent les matières suivantes : Pour l'emploi de conducteur des ponts et chaussées : Pour l'emploi de contrôleur des mines : 1° Un rapport sur une affaire de service (exploitation de mines ou appareils à vapeur) ; 2° Copie d'un plan à une échelle donnée ; 3° Application numérique d'arithmétique ou de géométrie se rapportant de préférence à une question d'exploitation souterraine ou d'appareils à vapeur. Les épreuves orales comportent des interrogations sur les matières ci-après : Pour l'emploi de conducteur des ponts et chaussées : ") Non inséré à sa date. , il* livraison, 1903
DUCHETS
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