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Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

La question doit être résolue dans chaque cas particulier, en tenant compte tant de l'intérêt primordial qui s'attache à la bonne exploitation de la mine que des besoins des régions traversées par le chemin de fer. En principe, on ne peut admettre cette affectation que pour des chemius de fer ordinaires à rails se raccordant avec le réseau des chemins de fer publics ou aboutissant à un port public d'une voie navigable. On doit par suite écarter le service public pour tous les types spéciaux, tels que chemins de fer aériens, à chaîne flottante, à plans inclinés automoteurs, comme aussi pour les voies destinées à relier deux établissements d'une même concession ou à rejoindre la mine à un port particulier d'une voie navigable. Si les circonstances de l'espèce conduisent à admettre l'affectation à l'usage du public d'un chemin à rails, la note qui accompagne l'article 12 du cahier des charges-type indique les diverses modalités qui pourront être stipulées suivant ces circonstances. Dans le cas d'un service public, on devra d'ailleurs prévoir également les conditions dans lesquelles les gares et stations devront être établies soit immédiatement, soit dans l'avenir.

DÉCRET-TYPE.

Le Président de la République française : Sur le rapport du ministre des travaux publics; Vu la demande présentée, le , par concessionnaire des mines de , à l'effet d'obtenir la déclaration d'utilité publique d'un chemin de fer (*) destiné à relier (**) Vu l'avant-projet présenté à l'appui de cette demande, et notamment le plan visé, le , par l'ingénieur en chef des mines, chargé de l'arrondissement minéralogique d

(*) Ajouter pour tous autres types que le chemin à rails : aérien, à chaîne flottante, plans inclinés automoteurs, ou tout autre qualificatif approprié. , (**) Définir la ligne entière par son point de départ et son point d'arrivée.

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CIRCULAIRES.

Vu le procès-verbal des conférences mixtes auxquelles a été soumis cet avant-projet (*) ; Vu les pièces de l'enquête ci-dessus visée, et notamment l'avis de la commission d'enquête, du

Vu les rapports et avis des ingénieurs des mines, des et

'

Vu l'avis du préfet d , du Vu l'avis du conseil général des mines, du Vu le cahier des charges en date du

n

Vu ("*) du , instituant la concession de mines de

Vu la loi sur les mines du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, et notamment l'article 44 ; Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et l'ordonnance réglementaire du 18 février 1834; Vu les articles 20 et 22 de la loi du 11 juin 1880; Le conseil d'État entendu, Décrète. : Art. 1er. — Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un chemin de fer ("**) destiné à relier (**"*) Les expropriations nécessaires pour l'exécution de ce chemin de fer cesseront de pouvoir être poursuivies en vertu du présent décret, si elles ne sont pas accomplies dans le délai de (**"**) à partir de sa promulgation. Art. 2. — (*»*****) t autorisé à construire le chemin de es fer dont il s'agit, à ses frais, risques et périls, suivant les indi(*) Pour le cas où l'ouvrage est dans la zone frontière ; dans le cas contraire, le procès-verbal des conférences mixtes sera remplacé par l'avis du ministre de la guerre, conformément au décret du 2 avril 1874, toutes les fois que l'importance du chemin de fer justifiera cette consultation. (**) Aux visas mentionnés au modèle, on ajouterait ceux que pourraient nécessiter des particularités de la demande ou de son instruction. (***) Le décret ou l'ordonnance. (****) Ajouter pour tous autres types que le chemin à rails : aérien, à chaîne flottante, plans inclinés automoteurs, ou tout autre qualificatif approprié. (**"**) Définir la ligne entière par son point de départ et son point d'arrivée. (***"*) Délai à fixer suivant les circonstances. (.*"****) Désignation du concessionnaire de la mine.