Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
Pour des recherches exceptionnelles, le prix sera fixé d'après la nature de la matière et d'après les recherches qui sërontdemandées. Art. 3. — Les échantillons doivent être expédiés franco par le demandeur au directeur du bureau d'essais, à l'école des mines avec une lettre d'envoi faisant connaître la provenance exacte des échantillons (département, arrondissement, canton et commune pour la France; province ou division territoriale pour les pays étrangers), ainsi que la nature d'analyse que désire le demandeur (dosage de corps déterminés, etc.). L'envoi d'eaux minérales ne sera pas inférieur à 15 litres; ces eaux seront renfermées dans des bouteilles cachetées. L'envoi sera accompagné d'un certificat d'origine délivré et signé par le maire de la commune ou son représentant; ce certificat devra être revêtu du même cachet que les bouteilles. Art. 4. — Le directeur du bureau d'essais accusera réception de l'envoi à l'expéditeur, lui indiquera au besoin les quantités complémentaires de minerai nécessaires pour l'analyse, et lui transmettra en même temps un exemplaire du tarif avec l'indication du coût de l'analyse, arrêté d'après les bases de ce tarif, et du délai dans lequel les résultats pourront lui être adressés, sauf empêchement pour cause de force majeure. Art. il. — Au reçu de cet avis, le demandeur devra adresser à ragent-comptable de l'école des mines le montant de la somme fixée par le directeur du bureau d'essais, envoyer au besoin à celui-ci les quantités de minerais nécessaires, ainsi que les renseignements qui auront pu lui être demandés; ce n'est qu'après la réception du montant des frais et, le cas échéant, de cet envoi complémentaire de minerai, que les substances présentées seront définitivement acceptées par le bureau d'essais. Art. 0. — Les résidus des échantillons seront, conservés pendant six mois à dater de l'envoi des résultats de l'analyse, pour le cas de réclamation ou de contestation de la part des intéressés ; s'il ne s'en produit pas, les échantillons seront détruits après ce délai. Eu cas de contestation sur les résultats de l'analyse et de demande d'un nouvel essai, les frais devront être consignes d'avance par le demandeur, comme pour une nouvelle analyse dans les conditions prévues à l'article 5; ils ne lui seront remboursés par les soins de l'agent comptable que si les résultats du second essai ne confirment pas ceux du premier. ■Art. 1. — Les échantillons envoyés par les ingénieurs du corpsdes
SUR LES MINES, ETC.
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mines ou par les administrations coloniales des mines seront exemp(ésdela taxe toutes les fois qu'il sera établi que les analyses sontdeinandées dans un but d'intérêt public et qu'elles sont nécessaires à l'instruction d'une affaire de service. Les demandes doivent être adressées au directeur de l'école. Elles doivent être accompagnées d'un rapport exposant les motifs qui nécessitent l'analyse. Art. 8. — Les exemptions de taxe demandées en vertu de l'article précédent seront accordées ou refusées par le directeur de d'école des mines, conformément à l'avis du conseil de l'école. Paris, le 13 mars 1902. Le Ministre des travaux publics, Pierre BAUDIN.
Décret, du il novembre 1903, relatif à l'exécution de l'article 80 de la loi de finances du 30 mars 1902 (calcul de l'ancienneté des agents, sous-agents, employés et ouvriers de l'Etat pour la période des services militaires). Le Président de la République française, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l'article 80 de la loi de finances du 30 mars 1902 (*), ainsi conçu : « Un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique déterminera les conditions générales dans (lesquelles il sera tenu compte aux agents et sous-agents de toutes îles administrations de l'Etat, aux employés et ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement, des services militaires qu'ils ont accomplis après comme avant leur entrée dans les cadres. « Ce règlement devra intervenir dans le délai d'une année à dater de la promulgation de la présente loi » ; Le conseil d'État entendu, Décrète : Art. 1er. — Le temps passé sous les drapeaux, pour l'accomplissement du service militaire, par les agents et sous-agents des administrations de l'État ainsi que par les employés et ouvriers ■des établissements industriels de l'Etat, soit avant, soit après (*) Volume de 1902, p. 135.