Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES
leur admission dans les cadres, est compté pour l'avancement
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SUR LES MINES, ETC.
,r( §_ _ Sont abrogés tous les décrets et règlements anté-
dans la proportion de la moitié de sa durée lorsqu'il est fait état de l'ancienneté de services.
rieurs en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions qui pré-
Toutefois, les services militaires antérieurs ne sont comptés
cèdent. o. — Le ministre des finances et tous les autres ministres,
les cadres a été demandée pendant
idiacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du
l'année qui a suivi la libération de l'ancien militaire, ou si le
que si l'admission
présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au
candidat s'est présenté au premier concours ouvert après l'expiration de ladite année.
Mdletin des lois.
Art.
dans
Fait à Paris, le 11 novembre 1903.
2. — Lorsque l'ancien militaire a accompli, en vertu d'un
engagement volontaire, d'un rengagement ou d'une commission une durée de services excédant le temps passé sous les drapeaux par la classe qui a été appelée l'année de son incorporation, ou lorsqu'il a été retenu au corps, par suite de mesures disciplinaires, après le temps réglementaire, il n'est pas fait état de ce service supplémentaire.
EMILE
Le Ministre des finances, ROUVIER.
Le Garde des sceaux, ministre de la justice, E.
VALLK.
Le Ministre des affaires étrangères,
En aucun cas, il n'est tenu compte des services militaires déjà rémunérés par une pension. Art. 3. — Le temps supplémentaire à compter, en vertu du
LOUBET.
Par le Président de la République :
DELCASSÉ.
Le Président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, E. COMBES.
présent décret, pour la détermination du rang d'ancienneté en
Le Ministre de la guerre,
vue des diverses promotions, est réparli entre ces promotions,
GBL L. ANDRÉ.
suivant les règles déterminées par arrêté ministériel, à raison de six mois au maximum par promotion.
Le Ministre de la marine,
Le temps de service effectif nécessaire pour chaque promotion ne peut, en aucun cas, être réduit de plus d'un tiers.
Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,
C. PELLETAN.
J. ClIAUMIÉ.
Art. ii. — Dans les administrations et les établissements où l'application des
Le Ministre des travaux publics,
dispositions qui précèdent aurait pour effet
d'augmenter le nombre des promotions attribuées à l'ancienneté, il ne sera pourvu à ces augmentations que dans la limite des disponibilités budgétaires.
E. MARUÉJOULS.
Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes, Georges
Art. 5. — Dans le cas où, pour l'avancement du personnel
TROUILLOT.
Le Ministre de l'agriculture,
d'une administration ou d'un établissement de l'État, le temps de service militaire est actuellement compté pour plus de moitié, les agents, sous-agents, employés et ouvriers en fonctions, comme titulaires d'emplois au moment de la promulgation du présent
Léon
MOUGEOT.
Le Ministre des colonies, fiaston
DOUMERGUE.
décret, demeurent régis par la réglementation en vigueur. Art. 6. — Des arrêtés ministériels régleront les détails d'application de toutes les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions qui précèdent, et spécialement les conditions et limites dans lesquelles seront comptés les services militaires antérieurs à la promulgation du présent décret.
Arrêté ministériel, du 14 novembre 1903, rapportant l'arrêté du 31 mars .4902 (*), relatif à la déchéance des concessionnaires de mines d'antimoine de
TERHAILLON
Art. 7. — Il n'est pas dérogé aux décrets ou règlements concernant le mode d'avancement du personnel.
(*) Volume de 1902, p. 156.
(Lozère).