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Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

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navires et de bateaux. Mais, pour que l'assujettissement de ces chantiers ne puisse faire doute à l'avenir, nous vous proposons d'insérer dans la nomenclature de l'article 1er les mots «entreprises de chargement et de déchargement », empruntés à la loi du 9 avril 1898 (*) concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. » (Exposé des motifs, Chambre des députés, n° 287"), 16 janvier 1902.) C. — Mines et carrières. « Les motifs pour lesquels les mines et carrières ont été écartées de l'application de là loi du 12 juin 1893 n'ont aujourd'hui en rien perdu de leur valeur. A plusieurs reprises, au cours de la discussion de la loi de 1893, il a été spécifié que, si les mines et carrières étaient écartées de la réglementation nouvelle, c'est parce qu'elles étaient déjà régies, au point de vue de l'hygiène et de la sécurité, par une législation spéciale... « Il est rationnel, il est vrai, que la loidul2juin 1893 s'applique tout au moins dans les ateliers, magasins et bureaux établisàla surface des exploitations minières. Mais la nouvelle rédaction de l'article 1er que nous vous proposons donne sur ce point entière satisfaction, puisqu'elle vise les ateliers, magasins et bureaux, de quelque nature que ce soit. » (Exposé des motifs.) En vertu de l'accord intervenu avec M. le Ministre des travaux publics, et qui a abouti à la circulaire du 5 juillet 1894 (") (Bulletin de l'Inspection, vol. If, p. 913), les ingénieurs des mines sont chargés d'assurer l'application de la loi de 1893 dans les établissements industriels qui, sans être des dépendances légales des mines, sont néanmoins considérés comme industries annexes des exploitations minières et dans lesquels, à ce titre, les ingénieurs des mines sont déjà chargés de surveiller l'applii ation de la loi du 2 novembre 1892. Je me propose de demande.' à M. le Ministre des travaux publics d'étendre le contrôle de l'inspection des mines aux parties de ces établissements (bureau:;, dépendances, etc.) qui tombent sous l'application de la loi nouvelle. D. — Entreprises de transport.

« 11 ne resterait en dehors du domaine de la loi que les voies elles-mêmes, sur lesquelles s'effectue le transport : routes, voies (*) Volume de 1898, p. 316. (**) Volume de 1894, p. 407.

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ferrées, canaux, fleuves, etc., ainsi que le matériel de transport proprement dit. Mais il y a lieu de remarquer que l'ordonnance du 15 novembre 1846, modifiée par le décret du 1er mars 1901, qui est applicable à tous les chemins de fer, quels qu'ils soient, contient un certain nombre de dispositions qui ont pour objet d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs qui y sont employés. D'ailleurs, d'une façon générale, les règlements qui régissent les transports par terre et par eau, en tant qu'ils ont pour but d'assurer la sécurité du public, protègent indirectement les travailleurs qui y sont occupés. » (Exposé des motifs.) « Les entreprises de transport ne seront donc pas soumises à laloi du 12 juin 1893, sauf dans le cas où elles exploiteront des usines, des ateliers, des magasins qui ne sont pas liés nécessairement à l'exploitation de l'entreprise de transport elle-même. « C'est ainsi que les ateliers des gares, où se font les réparalions courantes, échapperont à la loi, puisqu'ils sont déjà soumis à l'ordonnance de 1846, modifiée parle" décret de 1901, comme les gares elles-mêmes et au même titre que la voie et le matériel, au point de vue de l'hygiène et de la sécurité. « La nouvelle loi se borne à étendre sa protection à des établissements que la réglementation actuellement en vigueur laisse complètement de côté, puisque l'ordonnance de 1846 vise uniquement les gares, la voie et le matériel roulant, et non les exploitations accessoires qui peuvent être annexées à l'entreprise de transport proprement dite ». (Rapport de M. P. Strauss au nom de la Commission du Sénat, n° 101, 3 mars 1902.) La question de décider où s'arrêtent les services dépendant directement de la circulation (voies ou gares), et où commencent les ateliers proprement dits de construction et de réparation, fera d'ailleurs l'objet d'instructions ultérieures qui seront élaborées api ès entente avec les Travaux publics. L'extension de la législation existante aux magasins,boutiques, bureaux el autres établissements similaires doit avoir son effet, aux termes de l'article 2 de la loi du 11 juillet 1903, trois mois 'près la date de la promulgation de ladite loi, c'est-à-dire à la date du 23 octobre prochain. Il convient de prendre dès mainte«ant toutes dispositions en vue de porter à la connaissance des intéressés les obligations nouvelles qui vont leur incomber. Des exemplaires de la loi du 12 juin 1893 modifiée devront, en conséquence, être distribués par les inspecteurs et inspectrices J o travail, au fur et à mesure de leurs tournées, dans les établissements assujettis qui se trouveront sur leur itinéraire. Les chefs