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Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRETES

Décret, du 21 décembre 1903, portant modification des articles 3« • 33 et 34 du décret du 18 juillet 1890, sur le classement des élèves de Vécole des mines de Saint-Étienne, Le Président de la République française, Vu le décret du 18 juillet 1890 (*), portant organisation de l'école des mines de Saint-Étienne ; Vu les délibérations du conseil d'administration et du conseil de perfectionnement de l'école, en date des 11 mars et 16 mai 1903; Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète : Art. t". — Les articles 32, 33 et 34 du décret du 18 juillet 1890, portant organisation de l'école des mines de Saint-Étienne, sont modifiés ainsi qu'il suit : Art. 32. — Le classement des élèves français est arrêté dans chaque promotion par le conseil de l'école à la fin de l'année scolaire. Le rang de classement est déterminé par le nombre de points obtenus pour les examens, exercices et voyages, tant dans l'année courante que dans les années précédentes, d'après les conditions fixées par arrêté ministériel. Pour les élèves ayant, par .application des articles 33 et 34, suivi deux fois les cours d'une année d'études, il ne sera tenu compte que des notes obtenues pendant la seconde année. Il est tenu compte, pour le classement, de l'assiduité aux cours et exercices dans les conditions fixées par arrêté ministériel. Art. 33. — Le passage des élèves d'une année à l'autre ou la sortie de l'école ne peuvent avoir lieu que si l'on a satisfait, pour l'année, aux conditions fixées par arrêté ministériel, sans que ces conditions puissent permettre d'avoir moins de 00 0/0 du total des points qui peuvent être acquis dans l'année. Toutefois, les élèves des deux premières années qui auront obtenu plus de 50 0/0 seront autorisés à redoubler l'une de ces années d'études dans les conditions fixées par ledit arrêté ministériel. Art. 34. — En cas de maladie ou de toutes autres circons(*) Volume de 1890, p. 280.

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SDR LES MINES, ETC.

tances graves et exceptionnelles ayant occasionné une suspension forcée du travail, le ministre peut, sur la proposition du conseil, autoriser un élève à redoubler cette année. Cette autorisation ne pourra être accordée qu'une fois à un même élève, pendant son séjour à l'école. ^rj_ 2. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 27 décembre 1903. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République :

Le ministre des travaux publics, E. MARUÉIOULS.

Arrêté, du 28 décembre 1903, modifiant le règlement de Vécole des mines de Saint-Etienne. Le ministre des travaux publics, Vu le décret du 27 , décembre 1903, portant modification de l'article 33 du décret du 18 juillet 1890 relatif k l'organisation de l'école des mines de Saint-Étienne (*) ; Vu l'arrêté du 21 juillet 1890, modifié par ceux des 27 octobre 1894, 14 septembre 1899, 16 août 1900 et 28 octobre 1902, portant règlement de ladite école (**) ; Vu les délibérations du conseil d'administration et du conseil de perfectionnement de l'école, en date des 11 mars et 16 mai 1903 ; Sur la proposition du directeur du personnel et de la comptabilité, ' . . - . ' Arrête :

. Les articles 3, 0, 13, 15 et 18 du règlement de l'école des mines de Saint-Étienne sont modifiés comme suit : Art. 3. — Les cours de première année sont au nombre de sept : , -, Analyse mathématique et perspective; Mécanique rationnelle et appliquée (l™ partie) ; (*) Volume de 1S90, p. 280. (**) Volumes de 1890, p. 301; de . de 1900, p. 427, et voir suprà, p. 418.

1894, p. 487 ; de 1899. p. 544 ;