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Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

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TUNISIE.

TUNISIE.

devront être remis par le concessionnaire à la direction générale des travaux publics, dans un délai de trente jours à dater de la notification du décret d'approbation de la convention de concession. A défaut l'administration pourra faire exécuter ces impressions d'office aux frais du concessionnaire. Art. 25. — Pour tout ce qui concerne l'exécution du présent cahier des charges, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Le concessionnaire donnera aux agents du service des mines, chaque fois qu'il en sera requis, tous les moyens et toutes les facilités pour visiter les travaux. Art. 26. — Le concessionnaire reste civilement responsable des délits qui seraient commis par ses employés, ouvriers, voituriers, gens à ga»es dans les forêts existant à l'intérieur des périmètres concédés. Art. 27. — Le gouvernement se réserve le droit d'user pour l'exploitation des terrains domaniaux de tous chemins et sentiers établis par le concessionnaire pour les besoins de son exploitation.

Art. 28. — Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration, au sujet de l'exécution et de l'interprétation des clauses de la convention de concession et du présent cahier des «-barges, seront soumises à la juridiction administrative. Fait en double à Tunis, pour être annexé à la convention de concession et en faire partie intégrante. Approuvé l'écriture ci-dessus :

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gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 3 septembre 1882 (19 chaoual 1299), et M. J. Picard, délégué de la société civile « La Calloise », agissant au nom de ladite société, et portant concession des gisements de plomb, zinc el, métaux connexes situés au lieu dit ;< Djebel-Diss » (caïdàt d'Aïn-Draham, contrôle civil de Tabarka) ; Ensemble le cahier des charges el le plan périmétrique annexés ; Avons pris le décret suivant: Article unique. — Est approuvée la convention, en date du 3 novembre 1903, portant concession à M. J. Picard, délégué de la société civile « La Calloise » et agissant au nom de ladite société, des gisements de plomb, zinc et métaux connexes situés au lieu dit « Djebel-Diss » (caïdat d'Aïn-Draham, contrôle civil de Tabarka). Vu pour promulgation et mise à exécution :

Tunis, le 16 novembre 1903. Le ministre plénipotentiaire, Résident général de la République française, S. PïCHON.

BELLOT.

Le directeur général des travaux publics, PAVILI.IER.

CONVENTION DE CONCESSION DES MINES DU DJEBEL-DISS.

n. —

CONCESSION

nu

DJEBEL-MSS;

Décret beylical, du 16 novembre 1903 (27 chaâbane 1321), approuvant la convention de concession des mines de plomb, zinc et métaux connexes du D.IEBEL-DISS. Louanges à Dieu ! Nous, Mohamed el Hadi Pacha Bey, possesseur du royaume de Tunis, Vu la convention, en date du 3 novembre 1903, passée entre notre directeur général des travaux publics, agissant au nom du

Entre : M. de Fages, directeur général des travaux publics de la Régence, agissant au nom du gouvernement tunisien, en vertu des pouvoirs à lui conférés par le décret du 10 mai 1893 (24 chaoual 1310), et sous la réserve de l'approbation des présentes par S. A. le bey, d'une part; Et M. J. Picard, demeurant à Tunis, agissant au nom de la société civile « La Calloise », dont le siège social est à La Calle (Algérie), d'autre part; 11 a été convenu et stipulé ce qui suit : Arf. I". — Il est fait concession en toute propriété à M. J. Picard, ès qualités, qui accepte, des gisements de plomb, zinc et métaux connexes situés au lieu dit « Djebel-Diss » (contrôle civil de Tabarka), dans les limites définies par l'article ci-après :