Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)
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se produire dans ce cas, il conviendra que le maire, toutes les fois qu'il le pourra, se fasse remettre le certificat et le renvoie à la préfecture. Il importe, en effet, pour éviter les abus possibles que ni certificats ni bons ne soient jamais laissés en souffrance' Ces pièces, dès qu'elles sont devenues sans objet, doivent faire' retour à l'administration supérieure. 2° Le titulaire meurt laissant des héritiers. Les héritiers' peuvent réclamer le payement de la partie des arrérages non touchés par le titulaire au jour de son décès (dans les limites de la prescription fixée parla loi). Ils auront dans ce cas à remplir les formalités qui seront indiquées plus loin au paragraphe « Payement-Décès ». Au nombre des pièces à produire par eux figure le certificat. 3. Perte de là qualité de Français. — Mariages. — L'article 84 de la loi spécifie que les majorations ou allocations ne sont acquises dans des conditions déterminées, qu'à des ouvriers de nationalité française. L'ouvrier qui viendrait à perdre la qualité de Français (C. c, art. 17) verrait donc ses droits aux majorations ou allocations suspendus durant la privation de cette qualité. ■ Le fait peut, notamment, se produire pour les majorations ou allocations attribuées à des ouvriers femmes, qui auraient contracté mariage avec un étranger depuis que leurs droits ont été conslatés'par la commission ou depuis la délivrance du certificat d'admission, ou qui viendraient par la suite à contracter une union avec un étranger (à moins que la loi qui régit la condition de cet étranger ne confère pas à la femme la nationalité du mari). Pour l'ouvrier comme pour l'ouvrière qui auront perdu la qualité de Français, le droit à la majoration ou à l'allocation n'existe plus, et le certificat devra être réclamé par le maire et renvoyé au ministère des travaux publics par l'intermédiaire du préfet. Pour l'ouvrière qui aurait contracté depuis la même époque ou viendrait à contracter mariage avec un Français, sa situation au point de vue de l'état civil se trouvant modiliée, les énonciations portées sur les certificats et les bons ne seraient plus exactes. Il conviendra donc que le maire n'inscrive plus la titulaire sur le certificat collectif de vie et l'invite à régulariser sa situation en adressant une demande au préfet, demande à laquelle sera joint le certificat d'admission et une copie de l'acte de mariage (sur papier libre). ■ Perte du certificat d'admission. — Si le titulaire du certificat d'admission vient à perdre son titre, il doit en faire la déclaration
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au maire. Le maire dresse une déclaration conforme au modèle „o )7, Cette déclaration est visée pour légalisation parle souspréfet. La déclaration ainsi complétée est adressée au préfet pour être transmise au ministère. Un duplicata de ce certificat sera dressé et transmis à l'intéressé par l'intermédiaire du préfet et du maire. Des mesures seront prises pour que le payement ne puisse être effectué sur production du certificat original.
III.
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CERTIFICATS COLLECTIFS DE VIE.
I. Importance des certificats collectifs de vie. — Les certificats collectifs de vie [modèles n° 18 (rose) : majorations; et n° 19 (bleu) : allocations] présentent, au point de vue de la constatation des droits des titulaires et de la délivrance des bons, une importance capitale. C'est sur le vu de ces pièces que les ingénieurs délivreront ou retiendront les bons de payement. Toute négligence, tout retard apportés par les maires dans leur rédaction et leur envoi entraîneront forcément un relard corrélatif dans l'envoi des bons et le payement des sommes dues. Toute omission d'ayant droit aura pour effet de lui porter préjudice, puisqu'il ne recevra pas son bon. Toute inscription de titulaires qui auraient cessé d'avoir droit aux majorations ou aux allocations exposerait à faire un payement indu. Il conviendra d'appeler d'une manière toute particulière l'attention des maires sur ces différentes considérations. Les certificats de vie devront donc : Être établis correctement et contenir très exactement et très complètement toutes les indications destinées à identifier les bénéficiaires (col. 2, 3 et 4) et à constater leurs droits (signatures col. 5).; î. Époque à laquelle les certificats doivent être dressés. — Être dressés très rapidement, mais pas avant le dernier jour du trimestre écoulé. Ils constituent, en effet, la constatation des droits actuels des titulaires qui y figurent et établissent leur créance vis-à-vis de l'État. Or, il est de règle que la justification des droits doit précéder l'émission du mandat par l'ordonnateur. Dans l'espèce, les bons sont assimilés à des mandats de payement. Il faut donc que les certificats de vie comprennent tous les bénéficiaires qui, au dernier jour du trimestre écoulé, ont