Révisions de la page | Historique de transcription | Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

Page : Image 240

Révision de 2 nov. 2014 19:20:27, edited by Anonymes

478

CIRCULAIRES.

droit au payement des arrérages et qu'ils ne comprennent que ceux-là. 3. Cas exceptionnels. — Dans les cas ordinaires de payement d'arrérages de pensions, la délivrance de certificats de vie, le dernier jour du trimestre, ne présente aucune difficulté; le pensionnaire se rend à cette date chez un notaire ou un maire, suivant les cas, et fait établir un certificat de vie individuel. Pour l'application de la loi du 31 mars 1903, il n'en est pas de même. Tout d'abord le certificat n'est pas individuel, mais collectif; en outre, dans certaines communes, le nombre des ayants droit sera trop considérable pour que leur inscription puisse être laite en un seul jour ; enfin certains ayants droit peuvent être empêchés de se présenter ce jour-là même. Il conviendra donc que, dans ces cas particuliers, les maires dressent, le dernier jour du trimestre, le certificat de vie du plus grand nombre possible de bénéficiaires et dressent d'autres certificats les jours suivants et sans interruption pour ceux dont la constatation d'existence n'aurait pu être faite le premier jour. Hormis ces cas relativement rares, les certificats de vie devront être dressés et clos le dernier jour du trimestre et transmis le même jour à l'ingénieur en chef de l'arrondissement minéralogique. Les maires auront, en conséquence, à se conformer très exactement aux indications qui leur sont données sur les formules nos 18 : majorations; 19 : allocations, «au titre observations importantes », et qui sont reproduites ci-après avec quelques explications complémentaires. 4. Titulaires à inscrire sur les certificats. -- Le maire doit faire figurer exclusivement les ayants droit habitant la commune et existant le dernier jour du trimestre. 5. Signatures des titulaires. — Dans le cas où un titulaire ne saurait ou ne pourrait signer, il en serait fait mention par le maire dans la colonne réservée aux signatures. 6. Infirmes, malades, absents, etc. — Dans le cas où le titulaire, pour cause de maladie, d'infirmités ou d'absence, ne pourrait se présenter en personne à la mairie, le maire pourra faire constater l'existence par tels moyens qu'il jugera bons. 7. Changements de résidence. — Les titulaires qui auront quitté la commune ne devront pas figurer sur le certificat; tous renseignements relatifs à la nouvelle résidence devront être portés à la ■3° page du modèle à l'article : Observations du maire. Il importe, en effet, que si le titulaire n'a pas fait de déclaration de change-

CIRCULAIRES.

479

ment de résidence, comme il y est invité par une observation portée sur le certificat d'admission, l'administration puisse le retrouver et faire diriger les bons sur sa nouvelle résidence. 8. Titulaires femmes. — Mariage. — Si le titulaire est une femme, mariée ou remariée depuis son admission au bénéfice de la loi, le maire doit refuser de l'inscrire sur le certificat de vie et l'inviter à faire régulariser le certificat d'admission en adressant au préfet une demande exposant sa situation et accompagnée duefit certificat d'admission et d'une copie de l'acte de mariage sur papier libre.' Les indications contenues sur le certificat d'admission ne sont plus conformes à l'état civil actuel, et les bons qui sont émis sonl entachés des mêmes erreurs. Il convient donc que la situation soit examinée et régularisée. Les observations appropriées seront inscrites par le maire à la 3e page du certificat. 9. Décès. — En ce qui concerne les titulaires décédés au cours d'u:i trimestre et ayant, par conséquent, des droits acquis à la répartition en cours, ils ne doivent pas non plus figurer sur le certificat de vie. Mais il y aura lieu par le maire de faire connaître à leurs héritiers ou ayants droit qu'ils devront s'adresser au préfet pour obtenir le payement des arrérages échus et dus au jour du décès. Dans ce cas (Voir ci-après, paragraphe V, Payement-Décès), le préfet invitera les intéressés à produire les pièces prescrites et adressera le dossier au ministère des travaux publics. Des bons spéciaux seront alors établis.

IV. — BONS.

La loi du 31 mars 1903 porte que : Les majorations et allocations sont dues à compter du premier jour du trimestre qui suit celui dans lequel a été faite la déclaration. Elles sont payables par quart, à partir du 1er janvier de l'année qui suit la date de la décision de la commission, de trimestre en trimestre et à terme échu. Elles sont incessibles et insaisissables. Les titulaires de majorations ou d'allocations reçoivent tous les trois mois, dans les premiers jours du trimestre, par l'intermédiaire du maire de la commune où ils résident, un bon de payements [modèles n° 20 (rose) : majorations; n° 21 (bleu): allocations].