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Annales des Mines (1903, série 10, volume 2, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

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EXTRAITS DE LA LOI DU 31 MARS 1903. MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

LOI DU 31 MARS 1903 RELATIVE

A L'AMÉLIORATION DES RETRAITES DES ANCIENS OUVRIERS MINEURS.

ART 8a. — La majoration ne pourra élever la pension majorée au delà du chiffre de 360 francs, y compris tous autres revenus, tant de l'intéressé que de son conjoint, mais indépendamment de tout salaire en argent ou en nature.

ART. 94. — En cas d'insuffisance du crédit réservé pour relever à 360 francs les pensions à majorer, chaque majoration sera réduite proportionnellement jusqu'à ce que le total soit compris dans les limites du crédit. Les fractions de franc ne sont pas inscrites.

ART. 91. — Tout intéressé peut prendre communication de l'arrêté ministériel de répartition dont une ampliation est déposée, à cet effet, avant le 31 décembre, dans les bureaux de la préfecture ou sous-préfecture du chef-lieu de chaque sous-arrondissement minéralogique. Avis de ce dépôt est publié dans les journaux du département.

MAJORATIONS. CERTIFICAT D'ADMISSION. (A présenter en même temps que le bon devant servir au payement.

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OBSERVATIONS IMPORTANTES.

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Insaisissabilité. — Les majorations sont incessibles et insaisissables.

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Payement. — Les majorations sont payables par trimestre, à partir des l" janvier, 1" avril, 1" juillet, I" octobre, sur présentation d'un bon établi par le Ministère des travaux publics.

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Signature du titulaire (') :

Changement de département. — Toute déclaration tendant àfaire payer les arrérages dans un autre département doit être adressée, un mois avant l'échéance du trimestre, au préfet, qui en donne avis au Ministre des travaux publics. Perte de la qualité de Français. — Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la majoration est suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.

(1) Dans le eus où le titulaire ne saurait pas signer, il en sera fait mention par le .Maire à remplacement réservé pour la signature.

Prescription. — Les arrérages des majorations sont prescrits au profit du Trésor trois ans après leur échéance.