Annales des Mines (1817, série 1, volume 2)
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ORDONNANCES
V: Le sieur Le Preux paiera, à titre de taxe fixe, une fois seulement, la somme qui sera déterminée par l'ordonnance portant permission de son usine.
Forges de ORDONNANCE (Ill 7 mai T817, pondu, qu'a
Pinsot.
partir dudit jour, le détai d'une année accoudé, par l'ordonnance du s 4 février 1816, au sieur Grasset., pour la transfbrneation de ses forges de Pinsot (Isère) en fourneaux catalans, est prorogé dé dix-huit mois.
Mines de ORDONINTANCE du 7 mai 5817, qui détermine
houille d'Alais.
les limites des concessions des mines. de houille d' Alais. Louis, etc., etc., etc.
Sur le rapport de mitre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur;
Vu le décret du 12 novembre 5809, portant concession des mines de houille des environs d'Alais , département du Gard, notamment de Celles accordées à la darne veuve de Mailly et au sieur Ednunid-Eugène-Philippe-Hercule de la Croix de Castries, sous la dénomination de Trouillard et la Grande-Combe; De celles accordées aux sieurs Puech et Goiraud, dites de l'arrondissement de Pradel, comprenant les mines de Trescol; au sieur-Serres, celles de la Fenadon ;enfin, au sieur Méjean, les mines de 'l'arrondissement de Portes, et portant réserve, .en faveur de six particuliers, d'une portion de mines qu'ils ont exploitées jusqu'à ce jour dans ce dernier arrondissement ; Vu l'article 6 du même décret, qui ordonne qu'il sera procédé à la limitation des quatre concessions ci-dessus désignées, ensemble l'article qui prescrit aux' six particuliers dénommés de se pourvoir d'une concession;
notre ordonnance du 29. novembre 5855, portant, article premier, le maintien de ces quatre concessions, avec la réserve en faveur des six particuliers déjà désignés ; Les articles 2, 5, 4, 5, 6, 7, renfermant des modifications et des instructions au décret da 12 novembre 58o9 , .notamment la concession des mines d'Abilon au duc de Castries L'article 8 qui lui accorde les mines de Mas-Dieu; Enfin l'article 9 qui prescrit la limitatiou respective des
SUR LES MINES.
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quatre concessions mentionnées en l'article premier, et ordonne la rédaction d'un cahier de charges, tant communes auxdites quatre concessions, que particulières à chacune d'elles,
porte; en outre, que l'ingénieur des mines donnera son avis tant sur les indemnités respectives, s'il y a lieu, que sur celles pour travaux -faits par des tiers, et qui seraient utiles à une bonne 'exploitation ultérieure, et ordonne enfin que le préfet émettra son opinion surie tout, l'adressera à notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, lequel nous en fera son rapport, pour être par nous statué définitivement; Vu le raPport de l'ingénieur des mines, sous la date du 25 mai s 8x6, approuvé par l'ingénieur en chef le 25 septembre suivant, renfermant tous les moyens convenables pour l'exé-
cution de l'article 9 de l'ordonnance du 29 novembre 1855, tant sur le point ue vue des travaux d'art, que des charges communes et particulières à chacune des concessions, et aux indemnités réglées et à régler en faveur des tiers, et comprenant, en outre, les travaux d'art et charges relatives à la future concession des mines dites de Chanyeloson ; Vu l'avis du préfet du Gard, du 8 octobre 1816j Vu le plan d'une portion du sol houiller de l'arrondissement d'Alais, divisé en concession, conformément aux dispositions du décret du 12 novembre 1809, et à celles de dormance du 29 novembre 5855 ; Vu enfin,le rapport fait en conseil général des Mines, ensemble la délibération qui s'en est suivie, de laquelle il résulte qu'il paraît convenable de ne faire qu'un seul arrondisse-
ment de concession des mines de Trouillas, la GrandCombe, la forêt d'Abilon et le Mas-Dieu; qu'on ne peut indiquer, dans l'ordonnance de limitation, la contenance des concessions, et qu'elle ne peut avoir lieu qu'après la levée exacte des plans; que les charges particulières et les indemnités à payer paraissent discutées et appréciées avec 'sagesse
Notre conseil d'état entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. I. L'arrondissement de concession accordé au duc de
Castries, par les articles 2 et 8 de notre ordonnance du 29
novembre 1815, est limité ainsi qu'il suit: Par une suite de lignes droites, tirées du col de Malpertus au chapeau de Ranquise , du chapeau de Ranquise au pic de Puech , du pic de Puech à Lascbmbes , en prolongeant la ligne jusqu'à ce qu'elle rencontre celle menée de Branous à Sous-
telle, de ce point de rencontre à Soustelle, de Soustelle au