Annales des Mines (1817, série 1, volume 2)
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Il est également autorisé à construire, à partir de ceg ouvertures, un aqueduc, qui se dirigera à-peu-près parallèlement au canal de fuite qui se jette immédiatement dans la Garonne, en laissant aux eaux le débouché actuel; et il débouchera dans le bassin nourricier de l'usine projetée. Les eaux dépensées pour cette usine seront reversées
StIll LES MINES: XItt. N'os ministres secrétaires d'état aux départernen.s de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance,
qui
sera insérée au Bulletin des Lois:
ORDONNANCE du 17 septembre 18 I 7 , portant Verrerie
dans lequel viendront aboutir les différens coursiers.
en qu'il est permis au sieur de Castellane la commune d'établir une verrerie à deux j'Ours en la de Gréasqu, commune de Gre'asque
le plan re. 16.
Bouches-du-Rhône,
dans le lit de la Garonne, au moyen d'un canal de fuite
Il est encore autorisé à établir, pour le service de son usine, un petit bac vis - à- vis l'abreuvoir indiqué sue
Il sera tenu de pratiquer, dans le terre-plain qui sé-
pare le canalet du réservoir de l'usine, un épanchoir de fond de deux mètres de largeur, fermé par des vannes qui seront ouvertes toutes les fois que l'usine chômera, ou sur l'ordre du préfet, d'après l'avis de l'ingénieur en chef des -ponts
et chaussées, lorsque le service de la navigation
l'exigera.
Dans le cas cli, par la suite, le service de la navigation, l'avantage de l'agriculture et du commerce exigeraient des changemens au cours d'eau qui entraîneraient le chômage, ou même la suppression de l'usine, l'impétrant
ou ses ayant-causes ne pourront, pour raison de ce fait, réclamer aucune espèce d'indemnité. L'impétrant ne pourra faire aucune augmentation an
nombre de feux et martinets ci-dessus fixés; il ne pourrit changer leur nature ou les porter ailleurs, 'in faire aucune
mutation à la prise d'eau, sans en avoir préalablement obtenir la permission. Il ne pourra en aucun temps, et sous aucun prétexte,
employer d'autre combustible que la houille pour la fabrication des faux, excepté néanmoins pour l'opération de la trempe, opération dans laquelle il sera libre d'employer le combustible qui lui conviendra le mieux. Il paiera, lors de la notification de la présente ordonnance, entre les mains du receveur général du département, la somme de 5oo fr pour la taxe établie en verte de l'article 75- de la loi du us avril 181o. Il livrera tous les ans à la direction générale des: Mines , un état des produits obtenus,, des matériaux consommés et des ouvriers employés. Cet état sera certifié et signé par l'ingénieur des mines,
, département des
Lems, etc., etc., ete Surie rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur; Notre conseil d'état entendu; Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit Art. I". Il est permis au sieur de Castellane d'établir une
Verrerie à deux fours, commune de Gréasque, désigné sur les plans ci-joints; l'un pour fabriquer au lien à vitre et en manchon, l'autre pour fabriquer des du verre bouteilles L'usine sera composée de deux fours à fondre et à affiner, de deux fours à recuire les bouteilles, et de deux fours à étendre les manchons; le tout
conformément aux plans de détails. L'impétrant n'emploiera que de la houille pour fondre les matières, affiner le verre, travailler les bouteilles et les manchons, et recuire les bouteilles. Les fours à étendre les manchons pour en faire des feuilles seront d'abord chauffés avec la houille, et l'impétrant ne pourra substituer du bois à la houille, qu'au moment où les fours à étendre seront assez chauds pour y introduire les manchons ; alors seulement l'étendage pourra être exécuté avec du bois. L'impétrant sera tenu de faire usage de la permission qui lui sera accordée dans le délai d'un an, à partir de la présente ordonnance. Conformément à l'article 75 de la loi du 21 avril 18lo, il paiera une taxe fixe de deux cents francs pour chaque four à fondre et à affiner. Il ne pourra augmenter le nombre de fours, en change:la nature, ni les transporter ailleurs, sans en avoir obtenu la permission dans leeformes voulues par la. loi.
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