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Annales des Mines (1817, série 1, volume 2)

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CAISSE mirai des ponts et chaussées et des mines , et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur Nous 'avons ordonné et ordonnons ce gui suit:

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Art. ler. Il sera établi à Rive-de-Gier une caisse de prévoyance, en faveur des ouvriers qui travaillent à l'exploitation des mines des environs de cette ville. Cette caisse

est destinée à secourir les malades, blessés, invalides et infirmes, ainsi que les veuves et orphelins en bas âge. Chaque année, notre ministre de l'intérieur fer,.

verser dans cette caisse ce qui restera disponible des

sommes perçues pour fonds de non-valeur, en sus des redevances fixes et proportionnelles imposées sur les mines dés environs de Rive-de-Gier. Il y fera également verser les fonds de bienfaisance, dont il pourra autoriser l'emploi

DE PRÉVOYANCE:

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tions les plus convenables pour organiser rétablissement. Il fixera la forme et la quotité des différentes cotisations, le mode de versement et de comptabilité, l'ordre à suivre. dans la distribution des secours et l'emploi des fonds , le nombre des membres amovibles du comité d'administration , le mode de remplacement ; enfin, la manière dont les Comptes seront annuellement apurés et rendus à l'assemblée générale des memlrres de l'établissement.

Le règlement à intervenir sera soumis, par notre directeur général do ponts et chaussées et des mines, à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente or-

d'après la proposition du préfet, et sur le rapport du

donnance.

directeur général des ponts et 'chaussées et des mines.

1U7GLEMENT pour l'administration de la Caisse de prévoyance, créée en faveur des ouvriers mineurs du canton

Tout concessionnaire ou exploitant, tout propriétaire de surface percevant une rente en nature sur le produit de l'extraction , et tout ouvrier employé aux travaux des mines; est admis à concourir à former le revenu de la caisse, et pourra, en conséquence, participer à son administration.

Il sera, à cet effet, à la diligence du préfet du département de la Loire, ouvert, à la mairie de Rive-de-Gier, un registre ôà seront inscrits les concessionnaires, exploitans , propriétaires de surface, et les ouvriers qui voudront faire partie de l'établissement. L'administration de la caisse sera confiée à un comité composé du préfet de la Loire, président , et en sou absence du sous-préfet de Saint-Etienne , de l'ingénieur en chef des mines de l'arrondissement, et en son absence de l'ingénieur ordinaire , du maire et du plus ancien curé de Rive-de-Gier, d'un officier de santé ou pharmacien nominé par le préfet, de membres amovibles pris parmi les concessionnaires ou exploitans , les propriétaires de surface et les anciens mineurs.

Pour la première fois seulement, et sur les premières listés qui lui seront adressées, le préfet désignera les qui devront provisoirement compléter le comité d'ailministration. Ce comité s'occupera , sans délai, de la rédaction d'un projet de règlement généfal , développant les condi-. per_sonnes

houiller de Rive-de-Gier, arrété en exécution de l'ordonnance royale du 25 juin 1817, et d'après le projet présenté par le comité provisoire, conftrmémeut d l'article 6 de cette ordonnance. Art. I. Sont admis à faire partie de la société , conformément à l'article 3 de l'ordonnance du 25 juin 1817, tout concessionnaire on exploitant, tant pour lui que pour les ouvriers qu'il emploie , et tout propriétaire de surface percevant une rente en nature sur le produit de l'extraction, qui aura souscrit l'engagement de se conformer aux obligations ci-après énoncées. II. Les fonds de la société se composent; De ceux obtenus de la munificence royale, en vertu de l'article 2. de l'ordonnance. précitée; 2°. D'un versement- fait par les extracteurs d'un centime

par hectolitre de houille extraite dans leur exploitation, déduction faite du nombre des hectolitres livrés 4titre de redevance aux propriétaires de la surface; 30 Du versement , fait par les propriétaires de la surface, de deux centimes par hectolitre de houille à eux livrés à titie de redevance; 4°. Des dons volontaires inférieurs à cette quotité qui pourront être offerts par les propriétaires ou tout autre, saris néanmoins leur donner le droit de faire pal Lie de la société.

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