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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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LOIS,

DÉCRETS

ET

SUR

ARRÊTÉS

la première allant du point B', ci-dessus défini, au point C, sommet du clocher du village d'Avène, et la deuxième du point C au 1 point D, angle sud-est de la maison du s ' Blanc (Antoine), hameau de la Cifrerie-llaute, section G de Roubignac, n° 762 du plan cadastral de la commune d'Avène; Au nord, par une ligne droite allant du point D, ci-dessus défini, au point E, sommet du clocher de la chapelle du hameau de Roubignac; Au nord-est, par une ligne droite allant du point E, ci-dessus défini, au point H, angle nord-est de la maison de ferme nommée La Devèze, appartenant au S'" Bousquet (Maurice), hameau de laMeudrarié, section B de Saint-Barthélémy, n° 561 du plan cadastral de la commune d'Avène ; A Vest, par une ligne droite allant dupoint H, ci-dessus défini, au point A, point de départ ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de seize kilomètres carrés, quinze hectares (1.615,wl). Art. 3. — Il n'est rien préjugé au sujet des gites de tout minerai étranger aux minerais de cuivre, argent et métaux connexes qui peuvent exister dans l'étendue de la concession de Vinas. La concession de ces gites de minerai pourra être ultérieurement accordée, s'il y a lieu, dans les formes ordinaires, soit au concessionnaire des mines de Vinas, soit à une autre personne. Art. 4. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont r réglés aune redevance annuelle de dix centimes (0 ,10) par hectare de terrain compris dans la concession. Art. ">. — Le concessionnaire se conformera aux dispositions du cahier des charges annexé au présent décret, qui est consi-

LES

MINES,

ETC.

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Lorsque ces pièces auront été fournies, la pétition sera publiée et affichée pendant deux mois, dans les lieux et suivant les formesdéterminésparles articles23 el24de la loidu21 avril 18-10, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, pour les demandes en concession de mines. Les oppositions, s'il s'en présente, seront reçues et notifiées dans les formes déterminées par l'article 26 de la même loi. La renonciation ne sera valable que lorsqu'elle aura été acceptée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en conseil d'Etat. Art. 7. — Est rejetée la demande susvisée présentée, le 31 janvier 1902, par la société anonyme des mines de Sirieis, à l'effet d'obtenir une extension du périmètre de la concession des mines de cuivre du même nom, sur le territoire des communes de Joncels et d'Avène (Hérault). Art. 8. —■ Le présent décret sera publié et affiché, aux frais du concessionnaire, dans la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 9. — Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré, par extrait, au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 2o janvier 1904. EMILE LOUBET.

Par le Président de la République : Le Ministre des travaux publics, E. MARUÉJOULS.

CAHIER

DE

LA

DES

CHARGES

CONCESSION

DE

VINAS.

déré comme en faisant partie essentielle. Art. 6. — Si le concessionnaire veut renoncer à la totalité ou à une partie de la concession, il s'adressera, par voie de pétition, au préfet, six mois au moins avant l'époque à laquelle il aurait l'intention d'abandonner les travaux de ses mines, et il joindra

Art. Ier — Dans le délai de trois mois à dater de la notification du décret de concession, il sera planté des bornes'sur tous les points servant de limites à la concession, où cela sera reconnu nécessaire.

à ladite pétition : 1° Le plan et l'état descriptif des exploitations ; 2° Un certificat du conservateur des hypothèques, constatant qu'il n'existe pointd'inscriptions hypothécaires sur la concession, ou, dans le cas contraire, un état de celles qui pourraient avoir été prises, en y joignant la mainlevée de ces inscriptions, au moins pour la portion de gîte à laquelle il entend renoncer.

L'opération aura lieu aux frais du concessionnaire, à la diligence du préfet et en présence de l'ingénieur des mines, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la préfecture du département de l'Hérault et à cellesde la commune sur laquelle s'étend la concession. Art. 2. — Dans un délai de six mois à dater de la notification du décret de concession, le concessionnaire adressera au préfet