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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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la mine; attendu que, s'il est allégué que l'assèchement des puits et abreuvoirs est sans corrélation avec les travaux de la mine, il est, au contraire, démontré par l'expertise qu'il y a coïncidence entre l'abaissement du niveau supérieur de la couche phréatique et l'envahissement des galeries par les eaux au fur et à mesure de l'avancement des travaux; attendu que, si une sécheresse a existé en 1891, 1892 et 1893, il résulte, du relevé fait par les experts des hauteurs de pluie tombée du 1er mai 1889 au 1er mai 1896, ainsi que des hauteurs do l'Arroux mesurées pendai.t lamême période, que cettesécheresse a été sans influence sensible en 1891 et 1892, qu'au contraire l'influence de la sécheresse a été marquée en 1893 par un abaissementdu niveau des eaux, mais que cet abaissement a été de quelques décimètres seulement, et ne peut expliquer l'abaissement relativement considérable qu'ont subi, parallèlement à l'avancement des travaux de la mine, les eaux des puits et abreuvoirs du demandeur ; attendu qu'il résulte également, avec surabondance, de l'expertise, que les drainages des domaines et le curage du ruisseau de Margennes ont été sans effet sur le niveau des puits et abreuvoirs; qu'en particulier, l'assèchement de l'étang des Piquets n'a pas déterminé l'assèchement de la source des Remouilloux ; attendu que, de ce qui précède, résulte suffisamment la certitude que les travaux de la mine sont, en fait, la cause de l'abaissement général du niveau des eaux; qu'il est donc inutile d'ordonner une nouvelle expertise; attendu que, si la Société lyonnaise reconnaît qu'en supposant admis que ses travaux aient eu les effets qui sont constatés par les experts, elle serait responsable du préjudice subi par les domaines compris dans le périmètre de sa concession, elle soutient, en s'appuyant sur les dispositions des articles 544, 552 at 641 du Code civil, n'être pas tenue de réparer le préjudice causé au domaine des Piquets à raison de la disparition des eaux qui existaient dans ce domaine en dehors du périmètre de la concession ; attendu, tout d'abord, qu'il résulte des articles 544, 552, 641 et 643 du Code civil, que leurs dispositions règlent uniquement les rapports des propriétés foncières de la surface; que les concessions de mines considérées en tant que mines et non pas comme propriétés foncières ordinaires de surface sont soumises à un régime particulier déterminé par les lois et règlements sur les mines; attendu qu'en fait, la Société lyonnaise, lors des travaux qui ont amené la baisse des eaux souterraines, n'était pas propriétaire de surface et n'a pas fait ces travaux en tant que propriétaire de surface; qu'elle ne peut donc invoquer les béné-

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fices de la situation de droit commun applicable aux propriétaires de surface; attendu, d'autre part, que les articles 641, 643 et 644 du Code civil règlent entre propriétaires fonciers l'usage des sources et cours d'eaux; qu'en l'espèce', en fait, une nappe d'infiltration ou phréatique qui imprègne le sol en s'y incorporant depuis la surface jusqu'à une profondeur inconnue, tant que la perméabilité des terrains le comporte, qui y stagne ou n'y subit que des déplacements lents et presque insensibles sans sourdre à la surface, ne peut être assimilée à une source, ainsi que le soulient la Société lyonnaise, ni à un cours d'eau, comme l'affirment les demandeurs; qu'elle pourrait plus justement être considérée comme un des éléments constitutifs du sol, une masse géologique, une roche, au sens géologique du mot; qu'ainsi, on pourrait, dans une certaine mesure, soutenir, ainsi que l'ont fait très incidemment les demandeurs, que la situation de fait est assimilable à un écoulement, à un éboulement de terrain causé dans un fond par des affouillements pratiqués dans un fond voisin ; Attendu, au surplus, qu'en considérant la couche phréatique comme l'origine de sources arrosant le domaine des Piquets, le fertilisant, ou, plus exactement, servant aux besoins de son exploitation, il serait difficile de ne pas considérer ce domaine comme un ensemble qui, étant situé en majeure partie dans le périmètre concédé, pourrait être privé de l'avantage de ses eaux parce que celles-ci sourdent au delà de la limite de la concession ; attendu que, ne s'agissant ni de sources ni de cours d'eau, il y a lieu d'appliquer, non pas les dispositions des articles 544, 552 et 641 du Code civil, mais les dispositions des articles 1382, 1383 du Code civil et les dispositions de la loi de 1810 qui n'ont fait que maintenir l'application de ces articles au profit des immeubles situés dans un voisinage immédiat des mines; attendu, par suite, que la Société lyonnaise ayant, par ses travaux, modifié la constitution des fonds voisins et privé leurs propriétaires et exploitants d'une partie des avantages qui étaient inhérents à ces fonds, est tenue de réparer le préjudice ainsi causé; qu'elle ne peut, pour y échapper, prétendre que la loi de 1810 l'a autorisée, en exploitant une couche de schiste, à causer un préjudice à tous les propriétaires de la région ; attendu, pour l'évaluation de ce préjudice, qu'il résulte des constatations faites par les experts, consignées dans leur rapport, ainsi que des faits de la cause, que l'évaluation du préjudice faite par les experts doit être maintenue comme base de calcul, en proportionnant toutefois les évaDÉCRETS, 1004. 2