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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Il sera du type superficiel enterré, et la chambre de dépôt sera établie à une profondeur de 18 mètres au-dessous du sol naturel. Les parois de la chambre de dépôt seront recouvertes d'un enduit propre à préserver la dynamite contre l'humidité, et le sol sera dallé avec soin. La chambre de dépôt et la galerie d'accès seront fermées par de fortes grilles et par des portes blindées percées de trous permettant le renouvellement de l'air et munies de serrures de sûreté. La cheminée de ventilation qui surmonte le puits d'aérage devra s'élever à I) mètres au-dessus du sol extérieur environnant; elle sera fermée par une grille solidement fixée sur cette cheminée. La gaine de ventilation en tôle galvanisée précédant la cheminée devra partir du fond de la chambre de dépôt, de façon qui le courant d'air traverse celle-ci dans toute sa longueur. Cette gaine, comme la cheminée elle-même, devra présenter une section de 7 décimètres carrés au moins. Art. 3. — Un logement de gardien sera établi à proximité du dépôt. Art. 4. — Avant que le dépôt puisse être mis en service, le travaux devront être vérifiés, sur l'ordre du préfet du département, par un ingénieur des mines ou des ponts et chaussées, qui s'assurera que toutes les conditions ci-dessus ont été remplies, et, sur le compte qui lui sera rendu par ces ingénieurs, le préfet autorisera, s'il y a lieu, la mise en service du dépôt. Avis de celtr mise en service sera donné au ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes. Art. ;i. — La quantité maximum de dynamite que le dépôt pourra recevoir est fixée à 1.000 kilogrammes. Art. 6. — La manutention du dépôt sera confiée à des homme de choix. Les caisses contenant les cartouches de dynamite ne devront être ouvertes qu'en dehors de la chambre du dépôt. Les matières inflammables autres que la dynamite, et spécialement les amorces fulminantes, la poudre, les matières en ignition, les pierres siliceuses, les outils en fer, seront formellement, exclus du dépôt et de ses abords. La porte extérieure ne sera ouverte que pour le service du dépôt, et ce service ne se fera que de jour. On ne s'éclairera, pour le service du dépôt, que par des lampeélectriques ou des lampes de sûreté avec manchon en verre,

SUR LES MINES, ETC.

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Le dépôt sera placé sous la surveillance d'un agent spécialement chargé de la garde. Le logement du gardien et les portes du dépôt seront reliés par des communications électriques établies de telle façon que l'ouverture des portes ou la simple rupture des fils de communication fasse fonctionner automatiquement une sonnerie d'avertissement placée à l'intérieur du logement. Le service du dépôt pourraêtre fait à l'aide de wagonnets légers, sous la réserve que ces wagonnets auront leurs roues en bronze, qu'ils ne pénétreront jamais dans la chambre de dépôt, et qu'à l'intérieur de la galerie la voie sera formée de rails en bois. La personne qui délivrera la dynamite aura à justifier à toute réquisition du préfet, de ses délégués et des agents de l'administration des contributions indirectes, de l'emploi de cet explosif. A cet effet, elle devra tenir un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel elle inscrira jour par jour et sans aucun blanc : 1° Les quantités introduites et la date de leur réception; 2° La date des livraisons faites aux ouvriers pour un usage immédiat ; 3° Les quantités qui leur ont été livrées; 4° Les noms, prénoms et demeures de ces ouvriers. L'emploi de la dynamite délivrée aux ouvriers sera, en outre, rigoureusement vérifié. Art. 7. — Dans le cas où des négligences seraient constatées dans l'exploitation ou la surveillance, la suppression du dépôt pourra être prononcée dans les conditions déterminées par l'article 9 de la loi du 8 mars 187;i sur la poudre-dynamite. Arl. 8. — La compagnie permissionnaire sera teuue d'emmagasiner les caisses de cartouches de dynamite de manière à éviter l'encombrement et à faciliter aux employés des contributions indirectes leurs vérifications; elle devra fournir à ces employés la main-d'œuvre, les poids, les balances et autres ustensiles nécessaires à leurs opérations. Art. 9. — En cas de guerre et à la première réquisition de l'autorité militaire, la compagnie permissionnaire devra évacuer^ sur le point qui lui sera indiqué, la dynamite renfermée dans le dépôt, à moins que cette dynamite ne soit requise par ladite autorité. Si l'évacuation n'est pas opérée dans le délai prescrit, la destruction de la dynamite pourra être ordonnée sans qu'il en résulte pour la compagnie permissionnaire aucun droit à indemnité.