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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

Art. 47. — Il convient d'ajouter un alinéa final ainsi libellé : « En aucun cas, d'ailleurs, on ne pourra maintenir en activité pour la circulation normale du personnel un câble rendu suspect par la durée de son service ou son état apparent. » Titre XII. — Il y a lieu d'intercaler entre les articles 136 et 137 un article qui prendra le numéro 136 bis et sera ainsi conçu : « Les installations électriques de toute nature, transport de force, éclairage, etc., comportant une canalisation, ne peuvent être faites à l'intérieur des travaux que sur autorisation du préfet. « La même prescription s'applique dans les mines à grisou à tous autres emplois de l'électricité à l'intérieur, ne comportant pas de canalisation, tirage des coups de mine, emploi de lampes électriques, etc. » Vous voudrez bien, Monsieur le Préfet, tenir compte de ces nouvelles modifications dans les règlements que vous aurez à prendre. Vous examinerez, sur l'avis des ingénieurs des mines, les changements qu'il pourrait être utile d'apporter à ceux actuellement existants. Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse directement ampliation aux ingénieurs des mines.

des décisions prises par ces commissions au cours des mois d'août et septembre 1903. En accomplissant, dans un laps de temps aussi court, des travaux si considérables et empreints d'un esprit de haute équité, les commissions ont permis au gouvernement de mettre les bénéficiaires en mesure de profiter, dès le mois de janvier dernier, des avantages que le législateur a entendu leur assurer. Je liens à témoigner aux commissions toute ma gratitude comme je tiens à remercier les préfectures du concours particulièrement empressé qu'elles m'ont, aux divers degrés de la hiérarchie, prêté dans celte circonstance. Au cours de leur session de 1903, certaines commissions ont exprimé le désir de voir le ministre des travaux publics les fixer, par des instructions générales, sur l'interprétation de quelques points de la loi qui les laissaient hésitantes. En présence des textes formels de la loi précitée qui, en ses articles 89 et 92, a défini leur pouvoir et leur a conféré le droit de décisions juridictionnelles, je n'ai pas jugé qu'il fût possible d'édicter des règles impératives touchant des questions d'interprétation qui sont du domaine exclusif des commissions ellesmêmes ou de celui du conseil d'État. C'est à cette haute-assemblée, en effet, statuant au contentieux, qu'il appartiendra de fixer la jurisprudence en ces matières par une appréciation souveraine des faits qui lui seront soumis dans chaque cas particulier. Mais, en attendant que le conseil d'État ait été mis à môme de se prononcer, il importe d'éviter les divergences d'appréciation qui pourraient se produire et d'assurer une application de la loi aussi équitable et aussi uniforme que possible. J'ai reconnu, en étudiant la question à ce point de vue, que, sans édicter de .prescriptions formelles, ce résultat désirable pourrait vraisemblablement être obtenu en portant à la connaissance des commissions les diverses espèces au sujet desquelles des incertitudes se sont révélées et en les faisant suivre des renseignements utiles à connaître ou des solutions que l'administration juge les plus conformes à la loi. Ces indications, ces conseils permettront aux commissions d'en dégager elles-mêmes les principes qui leur paraîtront utiles, de contrôler les décisions prises par elles en 1903 et d'arrêter, le cas échéant, les mesures que la loi met à leur disposition et qu'elles reconnaîtront nécessaires pour obtenir cette unité d'application qui est leur objectif comme celui de l'administration.

Par autorisation : Le conseiller d'Etat, Directeur des routes, de la navigation et des mine:, M. JOZON.

RETRAITES DES

OUVRIERS

MODE DE

MINEURS. —

CALCUL

ÉVALUATION

DES REVENUS.

DE LA DURÉE DES SERVICES.

Le ministre des travaux publics, A Monsieur le Préfet du département d Paris, le 28 mars 1904. Les commissions spéciales, instituées par l'article 89delà loi du 31 mars 1903 relative à l'amélioration des retraites des anciens ouvriers mineurs, se réunissent en ce moment pour statuer sur les demandes omises'ou ajournées en 1903 ou sur les requêtes en revision. Vous m'avez transmis, au mois d'octobre dernier, les dossiers