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Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)

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Ce système, aux yeux de l'administration, ne saurait donner lieu à critique quand il est impossible de se procurer des justifications plus précises. Le cas d'impossibilité d'un contrôle exact était à prévoir et a été explicitement prévu par la circulaire du 23 mai 1903, qui a conclu qu'il y aurait lieu, en ce cas, pour les commissions, de juger en équité. IV. Année légale prise du lcl janvier au 31 décembre ou année comptée à partir du commencement de chaque période de tra vail. — L'année qui peut, seule, entrer en ligne de compte, d'aprh l'article 90 de la loi, comme contenant deux cent vingt jours de travail salarié, est-elle seulement l'année légale prise du 1er janvier au 31 décembre ou bien peut-elle être acceptée, dans chaque cas particulier, comme commençant au début de chaque période de travail : Il semble à l'administration que non seulement l'année légale ne doit pas entrer seule en compte, mais qu'il n'y a pas lieu de la prendre pour base du calcul de la durée des services. Tout d'abord on ne saurait contester qu'un ouvrier qui a travaillé dans une mine pendant deux semestres successifs ait eu ainsi une durée de services d'une année, et il serait contraire à la loi comme à l'équité de ne pas lui tenir compte de cette année de services, si elle allait du Ier juillet 1900, par exemple, au 1er juillet 1901, pour ce motif qu'aucune des années légales de 1900 el 1901 ne donnerait deux cent vingt jours de travail. En parlant, dans son article 84, paragraphe 2, de « trente années de travail salarié », et dans son article 90, paragraphe 2, de «la durée des services», la loi n'a pu avoir en vue qui: la durée proprement dite des services à la mine dans le sens où ce mot « durée des services » est entendu pour les allocations de retraite et pour tous les cas, en général, de louage de services, c'esl-à-dire comptée à partir de l'origine de ces services, ou, en cas d'interruption, comptée dans chaque période à partir de la reprise du travail. Ce qui le démontre, c'est que, dans la discussion qui a eu lieu à la Chambre des députés, on a invoqué, pour faire fixer à deux cent vingt le nombre minimum des journées ouvrables nécessaires pour la prise en compte d'une année, l'exemple de la compagnie des mines de Blanzy et des conditions auxquelles y était subordonnée l'allocation d'une retraite. C'est en effet ainsi aux mines de Blanzy qu'est établi le décompte des années de services, le temps étant compté à partir de chaque période de travail. L'année légale ne paraît donc avoir, en fait, rien à voir avec

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la durée des services. Des commissions qui la prendraient pour base de leurs évaluations s'exposeraient, semble-t-il à l'administration, à commettre une erreur de droit qui pourrait être relevée et donner lieu à un recours devant le conseil d'État pour violation de la loi. V. Inscription sur l'état 7 ter des dates initiale et finale de la durée du travail. — N'est-il pas obligatoire à l'état n°l ter d'inscrire sous la rubrique « durée des services » les dates initiale et finale de chaque période de travail? L'état n° 7 ter comprend deux colonnes contigiies intitulées, l'une « Durée des services » et l'autre « Décompte des services». Si la première ne donnait que la durée globale des services, sans indications de dates, elle ferait double emploi avec la seconde. L'administration a pensé que cette indication des dates était indispensable pour éviter, le cas échéant, les doubles emplois <lansla totalisation des années, et elle estime qu'il y aurait tout avantage à la réclamer, si elle n'était pas fournie. Telles sont les indications qu'il m'a paru utile de porter à la connaissance des commissions. Ce sont, comme je l'ai dit et comme je tiens à le répéter, de simples renseignements dont elles feront l'usage qu'elles jugeront utile et non des prescriptions formelles qu'elles seront tenues d'observer. Il n'appartient en aucune manière à l'administration, dont le rôle dans l'application delà loi a été strictement délimité, de prétendre donner di s interprétations qui seraient de la compétence du conseil d'Etat. Mais les questions mêmes qui lui ont été posées ont démontré que, comme elle, les commissions sont animées du (dus vif désir de voir donner à la loi une application aussi uniforme que le comportent et les circonstances et la variété même des cas appelés à se produire. 11 aparu d'un intérêt général,dans ces conditions, de communiquer aux commissions les éléments d'appréciation voulus pour leur permettre d'atteindre par elles-mêmes le résultat désiré et de les mettre en même temps en garde contre les risques d'erreurs auxquels elles pourraient s'exposer. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la loi donne aux parties le droit de se pourvoir devant le conseil d'État pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi (art. 93). Or les erreurs de principe que-les commissions pourraient être amenées à commettre, soit dans le mode d'évaluation des reveDECRBTS, 1904.

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