Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
pour l'élection d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs, a rejeté ladite protestation. Ce faisant, attendu : 1° que le srFaisy a été admis à voter après l'heure de la fermeture du scrutin ; 2° que le dépouillement s'est fait irrégulièrement, un bulletin étant tombé et s'étant égaré; 3° qu'à deux reprises, les lumières ont été éteintes pendant les opérations du dépouillement; 4° qu'un bulletin gommé a été à tort attribué au sr Rémy; 5° que les srs Crombez, Flament (Henri), Beuve (Jules) et Degorre (Henri) ont voté, alors qu'ils n'étaient pas électeurs; qu'ainsi le sr Rémy, élu avec 269 voix contre 267, ne garde plus la majorité, et que ces irrégularités ont vicié l'élection ; Annuler lesdites opérations électorales ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu la protestation des s1'5 Duhem et autres devant le conseil de préfecture du Pas-de-Calais; Vu la défense présentée par le sr Rémy, demeurant à Lens, route de Béthune, déposée au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 20 mai 1903, et tendant au rejet de la requête par les motifs que les opérations électorales ont été régulières; que le scrutin a été ouvert à l'heure et pendant le temps prescrits; qu'aucun bulletin ne s'est égaré ; qu'aucune fraude n'a pu se produire à cause du défaut d'éclairage suffisamment expliqué par leprésident dubureau; que l'attribution quia été faite au sr Rémy d'un bulletin gommé est conforme à la jurisprudence ; que la présence d'ouvriers non électeurs dans la salle du vote n'a pu modifier les résultats du scrutin ; que les incapacités électorales alléguées n'ont pas été établies, et que celle du sr Crombez, à supposer qu'elle soit retenue, ne peut entraîner l'annulation de l'élection; Vu la dépêche par laquelle le ministre des travaux publics transmet ses observations, lesdites observations enregistrées au secrétariat du contentieux du conseil d'État, le 23 novembre 1903; Vu le procès-verbal des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 28 décembre 1902, à la fosse n° 12 des mines de Lens, pour l'élection d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu les lois des 8 juillet 1890 et 9 avril 1898; Vu le décret du 2 février 1852; Ouï M. Cahen, auditeur, en son rapport ; Ouï M. Pichat, auditeur, commissaire suppléant du gouvernement, en ses conclusions;
JURISPRUDENCE.
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Considérant qu'aux termes de l'article S delà loi du 8 juillet 1890 sur les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, sont électeurs dans une circonscription les ouvriers qui y travaillent au fond, à la condition d'être Français et de jouir de leurs droits politiques; Considérant qu'il résulte de l'instruction que trois individus ayant encouru des condamnations judiciaires entrainantla privation du droit électoral, aux termes du décret du 2 février 1852, ont. pris part au scrutin du 28 décembre 1902; qu'il y a lieu dès lors de déduire les votes de ces incapables tant du nombre des suffrages exprimés que du chiffre des voix obtenues par les candidats élus ; qu'après cette déduction le s' Rémy n'ayant plus que 266 voix ne garde pas la majorité absolue fixée à 267; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, il y a lieu d'annuler son élection, Décide : Art. 1er. — L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais est annulé. Art. 2. — Les opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 28 décembre 1902, pour l'élection d'un délégué à la sécurité des ouvriers mineurs de la fosse n° 12 de la mine de Lens, sont annulées. Art. 3. — Expédition de la présente décision sera transmise au ministre des travaux publics.