Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)
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SUR LES MINES, ETC.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTES
11 en sera de même pour tous les travaux utiles au transbordement du minerai. Les projets et traités qui interviendront à ce sujet entre cette société et le concessionnaire seront soumis à l'approbation de l'autorité compétente. Contrôle et surveillance des travaux. Art. S. — Les travaux seront exécutés sous le contrôle et lance de l'administration. Ils seront conduits de manière moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation. tiers ouverts sur le sol des voies publiques seront éclairés
la surveilà nuire le Les chanet gardés
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Si, par suite du défaut d'entretien ou pour toute autre cause, l'exploitation venait à présenter certains dangers, le ministre pourra notamment interdire la circulation des trains jusqu'à ce que la ligne ait été remise en état, ou que toute cause de danger ait disparu. En cas d'urgence, le préfet pourra prendre la même mesure, sauf à en rendre compte immédiatement au ministre, qui statuera définitivement. Dans le cas où la facilité ou la sécurité de la circulation sur les voies publiques, ainsi que le libre écoulement des eaux, viendraient à être compromis, le ministre pourra y pourvoir d'office aux frais du concessionnaire. Gardiens.
pendant la nuit. Réception des travaux. Art. 9. — Lorsque les travaux seront terminés, il sera procédé à leur reconnaissance par un ou plusieurs commissaires que le ministre désignera. Sur le vu du procès-verbal de cette reconnaissance, le ministre auto-
Art. 12. — Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, partout où la nécessité en aura été reconnue par le ministre, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation sur les points où le chemin de fer traverse à niveau des routes ou chemins publics. Mesures de sécurité.
risera, s'il y a lieu, la mise en marche du chemin de fer. Bornage et plan cadastral. Art. 10. — Immédiatement après l'achèvement des travaux et au plus tard six mois après la mise en exploitation de la ligne, le concessionnaire fera faire, à ses frais, un bornage contradictoire avec chique propriétaire riverain, en présence d'un représentant de l'administration, ainsi qu'un plan cadastral du chemin de fer et de ses dépendances. Une expédition dûment certifiée des procès-verbaux de bornage et du plan cadastral sera dressée aux frais du concessionnaire et déposée aux archives de la préfecture. Les terrains acquis par le concessionnaire postérieurement au bornage général, en vue de satisfaire aux besoins de l'exploitation, et qui, par cela même, deviendraient partie intégiante du chemin de fer, donneront lieu, au fur et à mesure de leur acquisition, à des bornages supplémentaires et seront ajoutés sur le plan cadastral. TITRE II. ENTRETIEN ET EXPLOITATION.
Entretien. Art. 11. — Le chemin de fer et toutes ses dépendances seront constamment entretenus en bon état, de manière que la circulation y ="it facile et sure.
Art. 13. — Le concessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures qui pourront lui être prescrites pour assurer la sécurité de l'exploitation. TITRE III. CLAUSES
DIVERSES.
Art. 14. — Dans le cas où le gouvernement, le département ou la commune ordonneraient ou autoriseraient la construction de routes nationales, départementales ou vicinales, de chemins de fer ou de canaux qui traverseraient la ligne, le concessionnaire ne pourra s'opposer à ces travaux; mais toutes les dispositions seront prises pour qu'il n'en résulte aucun obstacle à la construction ou au service du chemin de fer, ni aucuns frais pour le concessionnaire. Art. 18. — Le concessionnaire devra s'entendre avec tous les exploitants de mines, minières, carrières et usines qui désireraient relier leurs établissements au chemin de fer minier. Les conditions de l'usage commun de la voie et les tarifs de péage ou de transport seront fixés par un traité passé entre les intéressés et soumis au ministre. Des conditions analogues devront être concédées à tous les industriels se trouvant dans des situations semblables. En cas de difficultés, il sera statué par le ministre, les intéressés entendus. Le concessionnaire ne sera pas tenu de faire sur le chemin de fer un service public de voyageurs, ni un service public de marchandises