Annales des Mines (1904, série 10, volume 3, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
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devra être affiché dans toutes les communes du département et un exemplaire en être remis à tous les exploitants de carrières.
[.
—
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES.
Il y aurait alors avantage à ce que l'affiche reproduisit, en même temps que
les dispositions du nouveau règlement,
articles 2 à 10 du décret du 23 décembre exploitants auront
à se
1901 (*)
celles des
auxquels les
conformer, aux termes de l'article4
du dit règlement. Vous voudrez bien m'accuser réception de la présente circulaire dont j'adresse une ampliation aux ingénieurs des mines. Par autorisation : Le conseiller d'État, Directeur des routes, de la navigation et des mines, M.
JOZON.
RÈGLEMENT-TYPE POUR L'EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES CARRIÈRES.
Le Préfet du département d Vu la loi des 21 avril 1810-27 juillet 1880 ; Vu le décret du portant réglementation des carrières du département d et notamment l'article 1', paragraphe 2, ainsi conçu: « Dans le tirage à la poudre, et en tout ce qui concerne la conduite « des travaux, l'exploitant se conformera à toutes les mesures de pré« caution et de sûreté qui lui seront prescrites par l'autorité », Et l'article 14 ainsi conçu : « Pour tout ce qui concerne la sûreté des ouvriers et du public notani« ment pour les précautions à prendre pour prévenir les « accidents dans le tirage à ta poudre, les exploitants se conformeront « aux mesures qui leur seront prescrites par le préfet, sur le rapport « de l'ingénieur des mines » ; Vu le décret du 23 décembre 1901 sur la conservation et l'emploi des explosifs ; Vu les rapport et avis des ingénieurs des mines, en date d Arrête : Art. 1". — Dans toutes les carrières à ciel ouvert ou souterraines, l'emploi des explosifs est soumis aux dispositions du présent règlement, (*) Volume de 1901, p. 391
Art. î. — Tout exploitant de carrières faisant usage d'explosifs doit i préalable donner à son personnel les instructions nécessaires et lui faire connaître les dispositions du présent arrêté. Art. 3. — L'introduction des explosifs et des détonateurs dans les travaux souterrains, de quelque manière qu'elle ait lieu, fera l'objet d'une consigne, arrêtée par l'exploitant, qui devra être affichée en permanence aux lieux habituels pour les avis à donner aux ouvriers. Cette consigne ne pourra être mise en application qu'après avoir été communiquée aux ingénieurs des mines et s'ils n'y ont pas fait d'opposition. Au cas contraire, les dispositions seront fixées par arrêté préfectoral, sur la proposition des ingénieurs des mines. Art. i. — Aucun approvisionnement d'explosifs ne peut être réuni et conservé dans les travaux souterrains en activité ou dans des travaux souterrains en communication avec les précédents que sous les conditions des articles 2 à 10 du décret du 23 décembre 1901: Art. S. — Il est interdit aux ouvriers d'employer des explosifs dont l'usage n'aurait pas été autorisé par l'exploitant. Les explosifs, quelle que soit leur nature, ne pourront être employés qu'à l'état de cartouches préparées à l'avance. Il est interdit de couper les cartouches et de les ouvrir pour en retirer l'explosif; mais on pourra fendre l'enveloppe de ces cartouches au moment de les employer. Art. 6. — Avant de charger un coup de mine, le trou doit être curé avec des chiffons ou de l'étoupe pour enlever les poussières adhérentes aux parois. Les cartouches sont poussées doucement à l'aide du bourroir. Les liourroirs sont exclusivement en bois. Le bourrage doit être fait doucement, surtout pour les premières bourre;. On n'emploiera la massette qu'après avoir rempli le trou de mine jusqu'à 30 centimètres au moins au-dessus de la dernière cartouche. Art. 7. — Il est interdit : 1" De charger dans les mêmes trous de la poudre ordinaire et un explosif détonant ; 2" D'abandonner sans surveillance un coup de mine chargé ; 3" De débourrer un coup de mine, qu'il ait été allumé ou non. Art. 8. — Dans un rayon de cent mètres au moins des chemins ou propriétés du voisinage, les coups de mine, dans las carrières à ciel ouvert, doivent être recouverts de fascines ou d'autres objets appropriés, de manière à éviter toute projection sur ces chemins et propriétés. Art. 9. — Le tirage des coups de mine s'effectue sous la surveillance